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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-22.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.205

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° A 14-22.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, et par voie de conséquence, d'indemnité pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens. AUX MOTIFS QUE sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail : qu'il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'espèce, le salarié justifie auprès de son employeur de ce temps de travail, d'une part au moyen du «chrono-numérique » équipant son ensemble routier, mais également en fournissant à la SARL [1] des fiches journalières, prévues par l'article 5 de son contrat de travail et permettant le paiement des heures de conduite, des heures de travail et des heures de mise à disposition ; que l'employeur remet en fin de mois au salarié son bulletin de paie reprenant en verso un décompte conducteur établi au moyen du logiciel d'acquisition des données analogiques et numériques des véhicules et des chauffeurs (TAGHOGEST), décompte comportant un espace réservé aux observations de l'entreprise, notamment par la mention des heures à récupérer, et aux observations du chauffeur ; qu'il est constaté (et n'est pas contesté), que ni l'employeur, ni le chauffeur n'ont formulé des observations, tant sur la sincérité des justificatifs produits par M. [Z] [Q] que sur la conformité à ces justificatifs des heures finalement retenues par l'employeur pour établir les bulletins de paie et portées mensuellement à la connaissance du chauffeur par le décompte conducteur ; qu'il n'est pas non plus contesté par l'employeur qu'il n'a pas rémunéré l'intégralité des heures de travail issues de l'exploitation de la carte conducteur de M. [Z] [Q] et de ses fiches journalières ; que la SARL [1] soutient que le salarié a frauduleusement placé son sélecteur en position de travail effectif pendant le temps de pause de la mi-journée, mais également sans justifier de chargement ou déchargement ou pendant que son camion était en réparation ou au lavage ; que le salarié objecte que l'absence de salle de repos dans les locaux de l'entreprise l'obligeait à attendre dans la cour que le camion soit réparé ou lavé ; qu'il ressort de l'accord collectif du 23 novembre 1994 applicable à l'espèce sur le temps de service que n'entrent pas dans ce temps les interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de ces moments ; qu'il sera relevé que M. [Z] [Q] ne conteste pas avoir comptabilisé en temps de travail les « moments » où son camion était pris en charge dans les locaux de l'entreprise pour être lavé ou réparé et où aucune consigne de l'employeur ne restreignait la liberté du salarié de vaquer à ses occupations personnelles et ne lui imposait particulièrement de demeurer dans la cour de l'entreprise ; que l'employeur invoque également la comptabilisation en temps de travail des moments passés entre l'heure d'arrivée et de départ d'une livraison, alors qu'aucune consigne n'imposait au salarié de demeurer à disposition ; qu'il sera relevé, concernant ces temps d'attente, que les données issues de la carte conducteur invoquées par M. [Z] [Q] au soutien de sa demande et versées aux débats, ne correspondent pas à de multiples reprises, à ce qu'il a mentionné sur ses fiches journalières, qu'il invoque également au soutien de ses calculs ; qu'à titre d'exemples, le 3 août 2009, sa fiche mentionne un arrêt entre 17 et 18 h alors que la carte fait apparaître une conduite entre 17h39 et 18h47 ; que le 13 août 2009, sa fiche mentionne un arrêt entre 18 et 19h alors que la carte fait apparaître une conduite entre 15h30 et 19h12 ; que les contradictions susvisées entre les éléments produits par le salarié, la comptabilisation non justifiée en temps de travail effectif des périodes de lavage et de réparation du camion, des périodes d'attente lors des arrêts en l'absence de consignes de l'employeur de rester à sa disposition, ne permettent pas de tenir pour suffisamment étayées les demandes du salarié, d'autant que la SARL [1] verse aux débats le témoignage du donneur d'ordre dans la division citerne, non utilement contredit par M. [Z] [Q], selon lequel ce dernier plaçait souvent son chrono-numérique en position travail alors qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles, malgré les remarques du témoin ; qu'il sera précisé sur les cas particuliers des heures supplémentaires de juillet et août 2007, que les heures effectuées par le salarié et dépassant les 208 heures mensuelles conventionnelles, reprises à son contrat de travail, ont été portées en heures de récupération ; que la demande de M. [Z] [Q] au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des repos compensateurs correspondants sera en conséquence rejetée. 1°/ ALORS, d'une part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit, non seulement, les données issues de la carte conducteur, mais aussi, des fiches journalières des heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et qu'il résultait de ses constatations que celui-ci ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 2°/ ALORS surtout QUE le salarié soutenait qu'en l'absence de salle de repos, le temps passé pendant le lavage, le chargement et le déchargement, les réparations de son véhicule ne lui permettait pas de s'éloigner de la cour de l'entreprise et devait être décompté comme temps de travail effectif au sens de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de relever l'absence de consignes de l'employeur restreignant sa liberté de vaquer à ses obligations personnelles et lui imposant particulièrement de demeurer dans la cour de l'entreprise, sans rechercher si, comme il était soutenu, et même en l'absence de telles consignes, les conditions et la durée de ces interruptions de conduite ne lui imposaient pas de demeurer à disposition n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3.1 dudit accord. 3°/ ALORS, enfin, QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il est constaté (et n'est pas contesté) que le salarié n'a pas formulé des observations sur la conformité à ses justificatifs des heures finalement retenues par l'employeur pour établir les bulletins de paie et portées mensuellement à la connaissance du salarié par le décompte conducteur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le fait que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-3 et L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : la démission du salarié prévue à l'article L.1237-1 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; que la lettre de démission de M. [Z] [Q] est libellée comme suit : « j'ai l'honneur de vous informer que je vous présente ma démission ; je quitterai mon poste mardi 26 janvier 2010. En effet, vu les différends qui nous opposent, il n'est plus possible que j'exerce mon emploi de conducteur routier. Je conteste toujours la procédure de mise à pied dont j'ai fait l'objet courant novembre ; de plus, il manque régulièrement des heures de travail, les congés de juin n'ont pas été payés, il en manquait en juillet. Vous n'avez pas répondu à mon courrier recommandé du 5 août 2009. J'ai également eu des réflexions du service comptabilité comme quoi j'ai été voir l'inspection du travail et que l'on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait avec les fiches de paye ... ! Cependant, j'ai eu la chance d'avoir des donneurs d'ordres les plus agréables qu'il soit. Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments les meilleurs et la désolation d'en arriver à cette fin de collaboration » ; que cette démission, assortie de griefs, ne présente pas un caractère non équivoque ; qu'il appartient au salarié, qui entend imputer la rupture de son contrat à l'employeur, d'apporter la preuve que sa décision de démissionner a été déterminée par des manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'outre le non paiement de ses heures de services, manquement écarté ci-dessus, M. [Z] [Q] conteste une mise à pied disciplinaire prononcée en 2009 ; que la SARL [1] verse aux débats le courrier du 23 novembre 2009 dans lequel elle confirme au salarié cette mesure disciplinaire pour ne pas avoir mieux contrôlé son matériel et ne pas avoir averti ses affréteurs de l'éventualité de le changer ; qu'elle y joint le courrier du 19 novembre 2009 du client se plaignant de ce que l'absence de filtre dans la citerne du chauffeur (M. [Z] [Q]) avait entraîné le transfert de blé dans sa propre citerne ; que sans être utilement contesté, l'employeur justifie la mesure disciplinaire prononcée ; que M. [Z] [Q] lui reproche encore de ne pas lui avoir réglé 6 jours de congés payés en juin 2009 ; que l'examen de son bulletin de paie révèle qu'il a été réglé en juin 2009 de l'intégralité de son salaire et a conservé l'intégralité de son droit aux congés payés, les 6 jours non travaillés ayant été réglés sous forme d'heures de récupération précédentes ; que ni dans ses écritures, ni oralement à l'audience, M. [Z] [Q] ne s'explique davantage sur « ce qui manquait en juillet », heures ou congés payés, et n'établit pas le manquement qu'il invoque à ce titre ; qu'enfin, le salarié évoque des remarques du service comptabilité en lien avec sa saisine de l'inspection du travail ; que s'il justifie s'y être rendu le 25 novembre 2009, il ne produit aucun élément probant à l'appui de reproches qui auraient pu lui être formulés par son employeur ; qu'il se plaint de ce que la SARL [1] a abusivement résisté à sa demande de lui fournir les données brutes de sa carte conducteur, demande formulée postérieurement à sa démission et non susceptible de l'avoir déterminée ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que soient établis à l'encontre de l'employeur des manquements à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Q], qui sera désormais qualifiée de démission ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions accueillant des demandes de M. [Z] [Q] ; que la solution désormais donnée au litige conduit à confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée au titre d'un travail dissimulé, qui n'est pas établi ; qu'il sera fait droit à la demande de la SARL [1] en restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, versement justifié par une copie du chèque adressé et dont il n'est pas allégué une absence de paiement ; qu'il n'est pas inéquitable, au cas d'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, et d'indemnité pour travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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