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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 91-41.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.858

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AEFTI, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS dont le siège est ... (8e), 2 / de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 3 / de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (1er) (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association AEFTI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), en qualité de formateur confirmé polyvalent, et délégué du personnel, s'est vue proposer, à la suite du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail de son licenciement, un poste de formateur débutant, avec baisse de rémunération, à compter du 16 février 1987 ; qu'elle a été reclassée dans son grade initial, le 1er janvier 1989, puis licenciée pour motif économique en décembre 1989 ; qu'estimant n'avoir exercé les fonctions de formateur débutant que pour échapper à un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant à la période du 16 février 1987 au 31 décembre 1988 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1991) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever l'existence d'une menace de licenciement de la salariée pour écarter la validité de son consentement à la modification substantielle de son contrat, sans rechercher si l'échec de la première procédure de congédiement par suite du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail avant l'acceptation de la modification par la salariée ayant exercé des responsabilités syndicales pendant plus de vingt ans, n'avait pas été de nature à la rassurer sur son avenir dans l'entreprise de sorte qu'elle avait librement consenti à son déclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que la salariée avait été classée pendant trois ans et demi omme formateur polyvalent, qui suppose des qualités d'enseignant, pour écarter la nécessité d'une modification de son contrat due à la réorganisation de l'entreprise, sans rechercher si la salariée avait exercé les fonctions correspondant à cette classification ou si elle avait assumé exclusivement, comme l'établissait l'AEFTI, une mission d'accueil, d'orientation et de rapprochement avec les entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause une appréciation de fait des juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association AEFTI et M. Z..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz