Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-11.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.701
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant HLM de Sainte-Claire, entrée D, appartement 10 à Tulle (Corrèze),
2 / de la compagnie d'assurances GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui était seul responsable du sinistre, s'était trouvé dans les lieux par le fait de M. X..., la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci, encore locataire de l'appartement, ne justifiait pas d'un cas fortuit ou de force majeure pouvant l'exonérer de sa responsabilité vis-à -vis de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, subrogée dans les droits du propriétaire de l'appartement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie d'assurances GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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