Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 18h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Mme Xsd [E] [B] [N] alias [M] [S]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2023 à 18h15, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [E] [B] [N] alias [M] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h13 complété à 15h21, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 16 mai 2023 à 11h45 à Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits et ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière faute de document permettant d'établir l'heure du début du contrôle et donc de déterminer la durée de la privation de liberté avant la notification de la décision de placement en zone d'attente et des droits afferents alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avion de Mme X se disant [E] [B] [N] alias [M] [S] en provenance de Zanzibar est arrivé le 9 mai 2023 à 7h59 et que, contrairement à ce qui a été retenu, l'heure du contrôle est dûment mentionnée dans la décision de refus d'entrée puisqu'il est indiqué que l'intéressée s'est présentée au point de passage frontalier le 9 mai 2023 à 8h50.
Dès lors, le juge est en mesure d'apprécier le délai entre le contrôle et la notification de la décision de placement en zone d'attente et des droits afférents effectuée à 9h01, soit onze minutes après ce dont il résulte qu'aucun délai excessif ne peut être retenu. Le moyen doit être rejeté.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de déclarer la requête recevable et d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [E] [B] [N] alias [M] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [E] [B] [N] alias [M] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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