Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1205
N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Novembre à 10H15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 11H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [T]
né le 17 Décembre 1984 à [Localité 2](ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 15 novembre 2024 à 16 h 29 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 novembre 2024 à 9h45, assistée de H.BEN HAMED, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[B] [T]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[B] [T], né le 17 décembre 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 3 décembre 2021 et d'un arrêté du préfet du Rhône du 1er juillet 2022, notifié le 2 juillet 2022, fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays légalement admissible en exécution de l'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans sus-citée.
Par décision en date du 10 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h15, [B] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 12 novembre 2024, enregistrée le 12 novembre 2024 à 11h15, [B] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 14 novembre 2024 reçue et enregistrée le 14 novembre 2024 à 9h47, le Préfet de la LOIRE a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, enregistrée à 11h40, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- rejeté la demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de 26 jours.
[B] [T] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2024 à 16h29.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [B] [T] sollicite de constater l'irrégularité de la procédure, l'irrégularité de la requête en prolongation et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et, en conséquence, ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B] [T].
Il fait notamment valoir que :
Les diligences de la préfecture sont insuffisantes pour justifier une demande de renouvellement de placement et la préfecture ne s'est pas livrée à un examen complet et sérieux de la situation de M. [B] [T],
L'absence de nécessité de le placer en rétention : M. [B] [T] a des garanties d'hébergement, justifie d'un ancrage familial, professionnel et social dans la région lyonnaise comme le justifie les documents produits (bulletins de paie, suivi médical de sa compagne). Il a une pièce d'identité en cours de validité. Le recours à la rétention sans justification autre que celle avancée par l'administration relève de l'erreur manifeste d'appréciation.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 18 novembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[B] [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle de [B] [T], aboutissant à une mesure de rétention non nécessaire, relevant de l'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où M. [B] [T] a des garanties d'hébergement, justifie d'un ancrage familial, professionnel et social dans la région lyonnaise comme le justifie les documents produits (bulletins de paie, suivi médical de sa compagne). Il a une pièce d'identité en cours de validité.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [B] [T] :
L'intéressé n'a pas respecté la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans puisqu'il a été interpellé par les services de gendarmerie le 9 novembre 2024,
Il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français,
Il a une carte nationalité d'identité en cours de validité,
Il déclare dans son audition du 10 novembre 2024 être domicilié à la fois sur un camp à [Localité 3] et au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Mme [N], sans en apporter la preuve ; il y a lieu de considérer que l'intéressé ne peut justifier d'une adresse fixe et stable.
Il déclare être en concubinage avec Mme [N] sans donner plus de précision sur son identité et ne pas avoir d'enfant à charge. Il fait l'objet d'une mesure judiciaire et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine.
Il indique avoir des problèmes de tension, de foie et des problèmes cardiaques sans en apporter la preuve.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale, professionnelle et sociale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il sera rappelé à cet égard que M. [B] [T] n'a produit de justificatifs à l'appui de ses dires qu'ultérieurement.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [B] [T] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du préfet de la Loire, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [B] [T] dispose d'une carte d'identité roumaine. Il n'a pas respecté la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation, malgré la pièce d'identité en cours de validité dont il dispose.
Un vol vers la Roumanie est prévu le concernant le 25 novembre 2024. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers, à [B] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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