Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 mars 2025. 2306338
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306338
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision reçue le 15 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis les infractions indiquées dans la décision et était sur son lieu de travail à la date et l'heure où elles ont été commises ;
- elle n'a pas payé les amendes correspondant à ces infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En outre, les dispositions du 7° du même article permettent aux présidents de tribunal administratif, une fois le délai de recours contentieux expiré, de rejeter par ordonnance les requêtes ne contenant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 2 août 2023, avisé puis retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité Mme A à produire une copie de la décision contestée. Mme A n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
4. En outre, Mme A, dont les conclusions doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de la décision qu'elle a reçue le 15 juillet 2023, se borne à mettre en cause l'imputabilité des infractions qui lui sont reprochées et à soutenir qu'elle ne s'est pas acquittée des amendes correspondant à ces infractions. De tels moyens ne sont pas susceptibles d'entrainer l'annulation de la décision contestée. La requête ne comporte donc que des moyens inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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