Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-21.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.713
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à sa demande, la société X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société X..., titulaire d'un modèle représentant une statuette de la vierge de Lourdes déposé par M. X..., régulièrement enregistré et publié, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale, M. Y... et la Société artisanale Duffort (société SAD) acquéreur du fonds de commerce de ce dernier, qui commercialisaient des statuettes en provenance de Corée ; que la société SAD a appelé en garantie la société Béguelin import SA sise en Belgique ; que la société Béguelin France, importateur des statuettes arguées de contrefaçon est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce ; que la cour d'appel a condamné M. Y... et la société SAD à diverses sommes pour contrefaçon de modèle et concurrence déloyale, et la société Béguelin import SA à garantir ceux-ci des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 20 % ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Béguelin France, importateur des statuettes contrefaisantes, voyait sa responsabilité engagée et devait être tenue de garantir et de relever M. Y... et la société SAD des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 20 %, a, dans son dispositif condamné la société de droit belge Béguelin import SA de ce chef ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Béguelin import SA à garantir la société SAD et M. Y... des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 20 %, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société artisanale Duffort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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