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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.566

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., sans profession, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en séparation de corps de M. Y... et prononcer la séparation de corps des époux Y...-X... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué relève que l'épouse n'établit ni l'ancienneté de l'infidélité de son mari, ni que celle-ci soit la cause du comportement qu'il lui reproche, que, par des attestations, M. Y... établit que depuis de nombreuses années, son épouse était vis-à-vis de lui très exigeante, jalouse et possessive ; Que, par ces motifs, hors de toute dénaturation des attestations du mari, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour dire que le comportement de Mme Y... n'était pas excusé par celui qu'elle reprochait à son mari, et a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés les revenus mensuels moyens du mari, compte tenu des aléas tenant à sa profession ; que, par ces motifs, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a souverainement apprécié les ressources de M. Y... ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué constate que le préjudice moral invoqué par Mme X... n'est pas établi ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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