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Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2401723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401723

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction faite au directeur académique des services de l'éduction nationale des Bouches-du-Rhône par l'ordonnance n° 2400495 du 24 janvier 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros à Me Teysseyré, laquelle, dans cette hypothèse, renoncera à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'injonction prononcée par la juge des référés n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé. Vu : - l'ordonnance n° 2400495 du 24 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2400495 du 24 janvier 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur académique des services de l'éduction nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. A dans un établissement scolaire adapté dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Si M. A indique que cette ordonnance n'a pas été exécutée et produit un courriel adressé aux services du rectorat le 19 février 2024 par son avocate, laquelle y précise se baser sur ses dires, pour demander des éclaircissements concernant sa situation, il ne produit aucun document de nature à établir que les services de l'aide sociale à l'enfance auraient, avant l'enregistrement de la présente requête, été joints et auraient confirmé ne pas avoir d'ores et déjà été destinataires d'une affectation. Dans ces conditions, et alors que les vacances scolaires d'hiver de la zone débutent après-demain et pour une durée de 15 jours, il n'y a manifestement pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de modifier l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans l'ordonnance n° 2400495 du 24 janvier 2024 pour l'assortir d'une astreinte. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés à l'instance : 4. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé n° 2400495 du 24 janvier 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement. 5. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, les conclusions formées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Teysseyré. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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