Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°146
N° RG 23/05921 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFXS
S.A.S. ABSOLUTE
C/
M. [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Octobre 2023
ENTRE :
S.A.S. ABSOLUTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal HORNY, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
Monsieur [B] [N]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 janvier 2016, la société Sigma Finance a acquis de la société Absolute un véhicule neuf de marque Audi, modèle A4, moyennant le prix de 55 441 euros.
Ce véhicule a été livré le 10 mai 2016.
Le 5 février 2018, la société Sygma Finance a cédé ledit véhicule à son représentant légal, M.'[B] [N].
Se plaignant de dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à son usage, M. [N] a, par acte du 24 juillet 2018, fait assigner la société Absolute devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lorient qui, par jugement du 13 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la résolution de la vente du 5 janvier 2016 entre la société Sigma et la société Absolute,
- condamné la société Absolute à payer à M. [N] les sommes de 43'000 euros sous conditions de restitution du véhicule, 1'303,69 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Absolute a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2023.
Par exploit du 13 octobre 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de subordonner la suspension de l'exécution provisoire au règlement d'une consignation d'un montant de 20'000 euros.
Elle relève que dans sa décision, le tribunal s'est abstenu de motiver l'exécution provisoire qu'il a ordonné alors même qu'il lui était demandé de l'écarter.
Elle observe que le véhicule n'est nullement impropre à sa destination puisque durant l'expertise, M. [N] et l'expert ont parcouru avec le véhicule près de 20'000 km.
Elle ajoute qu'elle n'est jamais intervenue sur le véhicule depuis la vente du 5 janvier 2016 et que M. [N] avait nécessairement connaissance de l'existence du bruit moteur (quasi imperceptible et sans conséquence) lors de l'acquisition, étant le gérant de la société Sigma.
Elle prétend que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives en ce que le montant disproportionné (puisque ne tenant pas compte de l'usage du véhicule) de la condamnation porte atteinte à sa trésorerie, à son activité et à sa pérennité et en ce que l'immobilisation du véhicule va entraîner une dépréciation, des frais de gardiennage, ainsi qu'un transfert du risque de détérioration. Enfin, aucun élément ne garantit la solvabilité de M. [N] en cas d'infirmation de la décision.
Très subsidiairement, elle offre de consigner une somme de 20'000'euros.
M. [N] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que c'est à la société Absolute de démontrer l'absence de capacité de remboursement du créancier ainsi que l'atteinte à sa trésorerie, la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives pesant sur le débiteur. Il critique à ce titre la production par la société Absolute d'un extrait de son compte de résultat de l'exercice 2022, ce qui n'est pas révélateur de sa situation financière ou de l'importance de son patrimoine. Il estime que la société débitrice, est contrairement à ce qu'elle prétend, en bonne santé financière.
Il s'oppose également à l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation des sommes dues, puisqu'il dispose des ressources nécessaires au remboursement de celles-ci en cas d'infirmation de la décision. Il communique à cet égard une attestation de solde bancaire, un avis d'imposition sur les revenus 2022, et justifie être propriétaire de biens immobiliers.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020, en l'occurrence le 24 juillet 2018) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes de même que l'absence de motivation de l'exécution provisoire.
Pour justifier de telles conséquences, la société Absolute produit ses comptes arrêtés au 31 décembre 2021 (lesquels ne sont évidemment pas ses derniers comptes...). Il en ressort que la société a réalisé à cette date un bénéfice de 92'604 euros (contre 38'659 euros un an auparavant), son chiffre d'affaires ayant augmenté de 7,19 %. Le bilan fait apparaître des capitaux propres de 1'319'707 euros (+ 7,55 % par rapport au 31 décembre 2020) dont 450'000'euros au titre des autres réserves ainsi qu'une baisse sensible de son endettement. Le montant des disponibilités à la même date s'élevait à la somme de 1'755'194 euros.
Au regard de ces éléments, la société Absolute est en parfaite capacité de verser, sans que sa pérennité soit mise en jeu, une somme de l'ordre de 50'000'euros.
M. [N] verse aux débats son avis d'impôts établi en 2023 (sur ses revenus 2022) dont il ressort qu'il a perçu environ 28 000 euros de revenus et son épouse 48 500 euros auxquels s'ajoutent des revenus fonciers nets de 1 895 euros. Il justifie être propriétaire seul ou avec son épouse de biens immobiliers sis à [Localité 6], [Adresse 3], et à [Localité 4], [Adresse 2]. Ces éléments établissent que les craintes d'insolvabilité alléguées sont infondées.
En l'état de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur la consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La consignation ordonnée peut n'être que partielle.
En l'état des contestations élevées, il convient d'ordonner, dans l'intérêt des deux parties, une consignation partielle (50 %) dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société Absolute qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à M. [B] [N] une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Autorisons la société Absolute à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir 50 % du montant des condamnations prononcées dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Absolute devra justifier dans le dit délai au conseil de M. [B] [N] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la totalité de la somme due.
Rejetons le surplus de la demande de consignation.
Condamnons la société Absolute aux dépens.
La condamnons à payer à M. [B] [N] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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