Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.243
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Areg, sise ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant Le Mayne, Esclagne (Ariège), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Areg le 31 juillet 1989, a été licencié le 4 mai 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel se borne à dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve des observations qu'il aurait faites à M. X..., ni de ce que M. X... n'aurait fait aucun effort pour acquérir une bonne connaissance technique du matériel, ni de ce que celui-ci aurait commis des erreurs dans l'établissement des marchés, ni de l'insuffisance des résultats, en se contentant d'affirmations péremptoires sans se livrer à l'examen des nombreuses pièces produites aux débats et sans répondre à l'argumentation que lui soumettait l'employeur ; alors, en second lieu, que la cour d'appel se borne à dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués contre le salarié et, ce faisant, a inversé la charge de la preuve dans la mesure où il appartenait au salarié, en sa qualité de demandeur, d'établir l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, enfin, que la cour d'appel a retenu pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave que le salarié avait refusé de se rendre en Espagne et au Portugal, mais que ces carences remonteraient au mois de février 1990 et mars 1990 et que le fait de ne pas les avoir immédiatement sanctionnées démontrait que celui-ci les considérait comme insuffisamment graves pour justifier la rupture immédiate des relations de travail, et qu'en refusant ainsi de tenir compte de toutes les circonstances entourant l'exécution du contrat de travail, elle a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve débattus devant elle, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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