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Conseil d'Etat, 31 mars 1999. 187904

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

187904

Date de décision :

31 mars 1999

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1997 et 10 février 1998, présentés pour M. Farid X..., demeurant à la Maison d'arrêt, BP. 25 à Strasbourg (67035) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 1997 par laquelle la commission juridictionnelle instituée en vertu des dispositions de l'article L. 51 du code du service national a décidé qu'il exécuterait le service national actif au titre du service militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision de la commission locale d'aptitude de Nancy en date du 20 août 1998 exemptant M. X... du service national actif au titre du service militaire n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision prise le 21 février 1997 par la commission juridictionnelle instituée en vertu des dispositions de l'article L. 51 du code du service national refusant d'accorder à l'intéressé la possibilité d'effectuer son service national selon des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer son reclassement social ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 février 1997 ne sont pas devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés d'au moins vingt-neuf ans ( ...) qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : Soit au titre de l'une des formes du titre III ; Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'il résulte de l'article L. 53 du même code que les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat" ; Considérant que le principe en vertu duquel les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de ceux qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle a décidé que M. X... serait tenu d'accomplir le service national actif selon l'une des formes du titre III du code du service national, en estimant que sa situation ne justifiait pas que soient prises des mesures destinées à son reclassement social ; qu'en se bornant à reprendre les termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 51 sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait le recours à de telles mesures, la commission a insuffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ; Considérant que la commission juridictionnelle instituée en vertu des dispositions de l'article L. 51 du code du service national ne peut être saisie de la situation de jeunes gens qui ont été exemptés des obligations du service national ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus M. X... a été exempté du service national actif par une décision de la commission locale d'aptitude de Nancy en date du 20 août 1998 ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant la commission juridictionnelle ; Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle en date du 21 février 1997 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre de la défense.

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