Texte intégral
N° RC 24/01105
Minute n°24/457
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[H] [W]
épouse [D]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [3]
Comparant en la personne de madame [B]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [H] [W], épouse [D]
Non comparante (certificat médical du 18 juin 2024), représentée par maître Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [D], épouse [N], sa fille
Non comparante, représentée par monsieur [C] [D], son frère, né le 08 août 1990 à [Localité 2], muni d’un pouvoir
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE [3] en date du 17 juin 2024, reçu au greffe le 18 juin 2024, concernant madame [H] [W], épouse [D], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [H] [W], épouse [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [3], de madame [L] [D], épouse [N], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [W], épouse [D], a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 12 juin 2024 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- agitation psychomotrice avec passage à l’acte hétéroagressif,
- pas de critique du trouble ni adhésion aux soins.
La décision d'admission du 12 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 juin 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 13 juin 2024 par le docteur [P], évoquait des troubles mnésiques nécessitant une observation clinique ;
- le second, signé le 14 juin 2024 par le docteur [G], parlait de désorientation temporelle majeure et de troubles cognitifs au premier plan.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 14 juin 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [W], épouse [D], estimait que la procédure était irrégulière, en ce que la requête du 17 juin 2024 était accompagnée d’un avis médical daté, lui, du 18 juin 2024 ; sur le fond, elle relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, citant cette dernière qui lui disait “no problemo”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que l’avis psychiatrique est daté du 18 juin 2024, jour de réception de la requête, ce qui ne peut générer aucun grief, dans la mesure où un élément le plus récent possible est toujours apprécié ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [W], épouse [D], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 18 juin 2024 par le docteur [S] préconise le maintien de l'hospitalisation complète, décrit une patiente démente avec un sommeil plus restauré et un bon contact, mais fait également état de troubles cognitifs majeurs ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [W], épouse [D], rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H] [W], épouse [D], au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- Mme [H] [W] épouse [D]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [L] [D] épouse [N]
La Greffière,
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