Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 273
Rôle N° RG 22/13951 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAE
[T] [X]
C/
Société GURVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06475.
Sur déclaration de saisine d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21-15930 ayant cassé et annulé l'arrêt du 18 février 2021 rendu par la cour d'appel d'Aix-en- Provence enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00599 mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX en paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues
APPELANT
Monsieur [T] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX, dont le siège social est sis 54 cours
Sextius né le 29 Juin 1971 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Société GURVAL prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 août 1981, la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX (PFPA) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce comprenant un bail commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le bailleur était Monsieur [J], aux droits duquel est venue la société GURVAL depuis le 13 octobre 2008.
Le 25 août 2011, le preneur a formé une demande en renouvellement du bail que la SCI GURVAL a refusée le 21 novembre 2011.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2013, la société PFPA a assigné la SCI GURVAL en fixation d'une l'indemnité d'éviction et indemnisation de divers préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 26 novembre 2015 a été ordonnée une expertise confiée à Madame [U] [B] qui a déposé son rapport le 19 décembre 2016.
Se prévalant de nombreux désordres affectant son local, le preneur a saisi le juge des référés. Celui-ci a ordonné une expertise, le 27 juillet 2018, confiée à Madame [C] qui a déposé son rapport le 21 août 2020.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- écarté des débats les pièces 83 à 87 produites par la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX,
- rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX,
- condamné la société GURVAL à payer à la société POMPE FUNEBRES DU PAYS D'AIX la somme de 142.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement,
- débouté la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX de ses autres demandes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GURVAL aux dépens comprenant les frais d'expertise et autorisé Maître [K] [M] à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier a rejeté la demande principale formée par le preneur aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise; il a également rejeté la locataire de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la somme de 329.954 euros au titre de l'indemnité d'éviction, outre les sommes suivantes :10.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, 6000 euros au titre de la perte du stock et 1400 euros au titre de l'allocation de double loyer. Il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction au montant retenu par l'expert judiciaire se décomposant de la manière suivante : 137.500 euros au titre de l'indemnité principale (125.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce, 12.500 euros au titre de la perte du logement) et 4338 euros au titre des indemnités accessoires (2628 euros de frais de déménagement et 1710 euros pour trouble commercial).
Le 11 janvier 2019, la SARL PFPA a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'elle a fixé à la somme de 142.000 euros l'indemnité d'éviction et en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société GURVAL a constitué avocat.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses disposisions, désigné la CARPA aux fins de séquestre du règlement du montant de l'indemnité d'éviction due à la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX jusqu'à la remise des clés par cette dernière à la société GURVAL, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société GURVAL aux dépens d'appel recouvrés par Maître [M].
Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, au motif que 'Pour rejeter la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, l'arrêt retient que ladite société se prévaut de désordres ayant donné lieu à une procédure de référé en cours, avec expertise judiciaire, qui feront l'objet, s'ils existent, d'une indemnisation dans le cadre de la procédure pendante à cet effet; qu'en statuant ainsi, alors que sa décision ordonnant l'expertise avait dessaisi le juge des référés et qu'aucune des parties n'alléguait l'existence d'une instance distincte en indemnisation des préjudices invoqués par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, la cour d'appel avait violé l'article 4 du code de procédure civile qui dispose qu''il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi'.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [X], liquidateur de la société PFPA, a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La SCI GURVAL a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2023 sur le RPVA, Monsieur [X], es qualités de liquidateur de la société PFPA demande à la cour:
- de le recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;
- de déclarer la SCI GURVAL responsable des désordres ayant affecté le local commercial de la SARL PFPA ;
- de constater le manquement par la SCI GURVAL d'avoir effectué les travaux nécessaires pour remédier aux désordres rendant les locaux impropres à leur exploitation ;
- de dire et juger que la SCI GURVAL a commis une faute en ne procédant pas aux travaux rendus nécessaires par l'état du local donné à bail à la SARL PFPA ;
- de déclarer la SCI GURVAL responsable de la fermeture de son local commercial intervenue du 12 décembre 2017 au 25 juin 2021 ;
- de déclarer la SCI GURVAL responsable de la fermeture administrative de son local commercial pris par arrêté municipal du 24 mai 2018 ;
- de constater le manquement par la SCI GURVAL d'avoir effectué les travaux nécessaires pour remédier aux désordres rendant les locaux impropres à leur exploitation ;
- de constater notamment que la SCI GURVAL s'est ainsi rendue responsable de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce et corrélativement de la dépréciation de l'indemnité d'éviction ;
- de constater cette indemnité d'éviction aurait dû alors être évaluée à la somme de 329 954 euros ;
En conséquence,
- de condamner la SCI GURVAL au paiement à Monsieur [T] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société PFPA, de la somme de 187 954 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues ;
CONDAMNER la SCI GURVAL à la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que selon l'arrêt de la Cour de cassation, les juges peuvent procéder à des évaluations globales d'un dommage, 'toutes causes de préjudices confondues', sans avoir à ventiler la réparation entre les différents chefs de préjudices allégués.
Il soutient que l'évaluation de son préjudice découle de la détermination de ses préjudices causés par les désordres imputables à son bailleur, qui ont affecté le local commercial, empêché l'exploitation du commerce et entraîné sa fermeture, si bien que l'indemnité d'éviction a été fortement dépréciée.
Il note que la société PFPA a dénoncé dès 2011 les désordres affectant les locaux, sans réponse du bailleur, en dépit de lettres de relance.
Il fait état de la fermeture du local le 12 décembre 2017, en raison de désordres subis et note justifier de ces derniers par des procès-verbaux d'huissier, par l'intervention des commissions de sécurité de la ville du 12 décembre 2017 et par un arrêté du 24 mars 2018 portant fermeture administrative du local.
Il expose que le local commercial n'a jamais réouvert et que la société PFPA a quitté les lieux le 25 juin 2021.
Il déclare que l'expertise effectuée par Madame [C] ne permet pas de comprendre la totalité des préjudices subis puisque l'expert ne tient compte que des désordres mentionnés dans l'assignation du 15 février 2018, sans tenir compte des événements qui se sont produits postérieurement au 03 février 2017.
Il soutient que l'arrêt de l'exploitation du fonds incombe à la SCI GURVAL qui a violé son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination, son obligation d'entretien et son obligation de sécurité. Il note que le préjudice subi par la société PFPA consiste dans la perte de valeur du fonds de commerce et la dépréciation corrélative de l'indemnité d'éviction.
Il reproche à l'expert judiciaire chargé d'évaluer l'indemnité d'éviction de n'avoir pas tenu compte de la dépréciation du fonds et de n'avoir procédé qu'à une expertise partielle. Il discute la méthode retenue par ce dernier et son évaluation. Il en conclut que l'indemnité d'éviction aurait dû être chiffrée à la somme de 329.954 euros si bien que le préjudice de la société PFPA s'élève à 187.954 euros, après déduction de la somme de 142.000 euros.
Il expose que les autres préjudices causés par les désordres (absence de recettes depuis la fermeture; pertes sur stock; perte de l'agrément Interflora; paiement des loyers et charges locative; signalétique et marquise extérieure; préjudice de jouissance lié à l'inexploitation de la cave; insalubrité du logement; préjudice moral) font l'objet d'une procédure pendant devant le tribunal judiciaire.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023 sur le RPVA, la société GURVAL demande à la cour:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2018 notamment en ce qu'il a débouté la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX de sa demande en dommages et intérêts en réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;
- de débouter la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX et M. [X] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société de toutes ses demandes ;
- de débouter la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX et M. [X] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société de sa demande en paiement d'une somme de 187.954,00 € à titre de dommages intérêts ;
- de débouter la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX et M. [X] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société de sa demande en paiement d'une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
- de condamner la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX et M. [X] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique que le montant de l'indemnité d'éviction est irrévocable.
Elle estime que Monsieur [X], es qualités de liquidateur, ne justifie d'aucun préjudice résultant d'une faute qu'elle aurait commise.
Elle conteste être responsable de désordres dans les locaux. Elle expose que son preneur a faussement évoqué un risque d'effondrement de la façade en novembre 2017, risque écarté par les services de secours, par un bureau d'études qu'elle avait mandaté et par une société intervenue dès le 12 décembre 2017. Elle souligne que l'allégation de son preneur est concomitante à la délivrance de son congé sans offre de renouvellement et à sa proposition d'une indemnité d'éviction d'un montant de 125.000 euros, alors que la locataire n'exploitait plus son fonds de commerce depuis plusieurs années en raison de l'état de santé de sa gérante. Elle expose que cette société tente de lui faire supporter la responsabilité de la fermeture du local.
Elle affirme que la fermeture administrative du local du 24 mai 2018 résulte du refus du preneur de fournir à la commission de sécurité les éléments qui lui étaient demandés.
Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance, d'entretien et de sécurité.
Elle affirme démontrer que le local n'est affecté d'aucun défaut d'entretien dans ses éléments structurels.
Elle soutient que la demande formée par Monsieur [X], es qualités, est une manière détournée de revenir sur le montant de l'indemnité d'éviction et d'obtenir ce qu'il sollicitait dès la première instance, soit la somme de 329.954 euros. Elle rappelle que la demande initiale, au titre des dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, s'élevait à la somme de 10.000 euros.
Elle conteste avoir commis une faute en lien avec une minoration de l'indemnité d'éviction qui serait la cause de la demande de préjudice 'toutes causes confondues'.
MOTIVATION
La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 février 2021 uniquement en ce qu'il rejetait la demande de la société PFPA en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues.
La réparation du préjudice doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation 1ère 05/01/2022 n° 20.15191), selon le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit.
L'argument de Monsieur [X] es qualités, consiste à soutenir que les manquements de son bailleur à ses obligations ont entraîné une mauvaise évaluation de l'indemnité d'éviction à laquelle la société aurait pu prétendre et qu'il fixe à la somme de 329.954 euros; l'expert chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction avait retenu une somme de 142.000 euros et le premier juge, dans sa décision du 26 novembre 2018, s'était appuyé sur ce rapport pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction à cette somme, en répondant aux critiques soulevées par la société PFPA relatives à l'évaluation de cette indemnité d'éviction.
Le montant de l'indemnité d'éviction, tranché par le premier juge, confirmé par l'arrêt du 18 février 2021, est irrévocable, en l'absence de cassation sur ce point.
Monsieur [X] es qualités, procède à nouveau à une discussion du montant de cette indemnité d'éviction puisqu'il estime qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 329.954 euros et qu'il indique que son préjudice s'évince du montant qui aurait dû être celui de l'indemnité d'éviction minoré de l'indemnité d'éviction perçue. Or, le montant de l'indemnité d'éviction étant définitivement tranché, il ne peut contourner le caractère irrévocable de ce montant en en discutant le montant pour évoquer un préjudice. Sans avoir la possibilité de rediscuter du montant de l'indemnité d'éviction, il ne définit pas quel aurait été son préjudice en lien avec les manquements allégués de son bailleur. Il évoque d'ailleurs un préjudice 'toutes causes confondues', alors que la réparation d'un préjudice doit correspondre à celui-ci et ne peut être apprécié de manière forfaitaire. Le préjudice qu'il évoque est d'autant moins défini que Monsieur [X] es qualités indique (page 32 de ses conclusions) que les autres préjudices subis par la société PFPA, liés aux manquements reprochés au bailleur, à savoir l'absence de recettes depuis la fermeture du commerce, les pertes sur stock, la perte de l'agrément Interflora, le paiement des loyers et des charges locatives, la signalétique et la marquise extérieure, l'inexploitation de la cave, l'insalubrité du logement et son préjudice moral, font l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, alors que l'indemnité d'éviction n'est plus discutable et que Monsieur [X], es qualités, ne définit ni ne démontre le préjudice qu'il souhaite voir réparer lié à d'éventuels manquements du bailleur, il convient de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SCI GURVAL à lui verser la somme de la somme de 187 954 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues.
Le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis toutes causes confondues sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
L'article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société GURVAL et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. Les dépens de l'arrêt du 18 février 2021 seront laissés à la charge de la société GURVAL. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [X] es qualités.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis (toutes causes confondues) de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX, en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société GURVAL et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNE la société GURVAL aux dépens de l'arrêt cassé du 18 février 2021,
CONDAMNE Monsieur [T] [X], es qualités de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'AIX aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,