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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-19.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.988

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant "Le Roi Soleil", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires Résidence Brunet, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gecovar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brunet à Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le lot n 56 était défini comme un local commercial comprenant les 100 millièmes des parties communes, particulières au bâtiment et les 25 millièmes des parties communes générales, et que l'assemblée générale du 27 mai 1969 avait rappelé le caractère commun des parties litigieuses sur lesquelles elle affirmait en outre ne renoncer à aucun de ses droits et retenu que le syndicat des copropriétaires, qui avait l'obligation de ne pas porter atteinte à l'exercice du commerce installé dans le lot, n'en n'avait pas pour autant conféré à son propriétaire un droit de propriété ni même de jouissance exclusive des parcelles utilisées pour l'exercice de l'activité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Brunet à Toulon la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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