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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-11.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.116

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2006), que la société Tropico, aux droits de laquelle se trouve la société Cafés Folliet, a déposé auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de marque sous le n° 04 3 325 082 portant sur le signe complexe "Tropic orange" visant les classes de produits 30, 32 et 33 ; que par décision en date du 23 février 2006, le directeur général de l'INPI a partiellement admis l'opposition formée par la société Eckes Granini, fondée sur un droit antérieur résultant d'une demande d'enregistrement de la marque "Orange-Tropic" sous priorité allemande ; que par acte du 15 mars 2006, la société Tropico a formé un recours contre cette décision ; Attendu que la société Cafés Folliet fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours formé par la société Tropico, aux droits de laquelle elle vient, à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI, alors, selon le moyen, que la lettre B en tête du numéro d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés révèle, par sa seule indication, que cette personne morale est une société commerciale ; qu'au surplus, le numéro d'immatriculation permet de connaître aisément toutes les informations relatives à cette société ; qu'ainsi, la déclaration de recours indiquant la lettre B et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société qui en est l'auteur suffit à désigner la forme de cette personne morale, au sens de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, le recours formé par la société Tropico contre la décision du directeur de l'INPI du 23 février 2006 indiquait la lettre B et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de cette personne morale ; qu'il en résultait que le directeur de l'INPI comme la société Ecknès Granini connaissaient la forme sociale de la société Tropico ; qu'en déclarant néanmoins le recours irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 21 de l'arrêté du 9 février 1988, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l‘homme ; Mais attendu qu'en déclarant ce recours irrecevable, dès lors qu'elle relevait que la forme de la société requérante, sanctionnée d'irrecevabilité prononcée d'office, n'avait pas été mentionnée dans le délai prescrit pour l'introduction de ce recours, la cour d'appel, abstraction faite des autres textes visés au pourvoi qui n'ont pas été invoqués devant elle, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 411-21 b) du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen, non fondé en ce qu'il vise l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafés Folliet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-03 | Jurisprudence Berlioz