Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.176
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Beaurivage, dont le siège est boulevard Sommer à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 en qualité de plongeur par la société Beaurivage, a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 décembre 1988 lui reprochant un vol de marchandises ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement a été notifié en décembre 1988, antérieurement à la nouvelle rédaction de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que l'employeur pouvait donc retenir d'autres motifs de licenciement non contenus dans la lettre de licenciement, qu'en l'espèce, avec le vol de victuailles, l'employeur a toujours fait état d'absences injustifiées de son salarié, qui a pris un congé sans autorisation, et qu'en ce qui concerne le vol, l'attitude du salarié, qui a reconnu avoir pris un litre de lait et des gâteaux pour se nourrir sur les lieux de son travail, entraîne une perte de confiance de la part de son employeur ;
Attendu, cependant, d'abord, que s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, le motif énoncé dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 tel qu'il résultait de la loi du 30 décembre 1986, fixait les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'alléguer par la suite d'autres motifs ;
Attendu, ensuite, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que le salarié avait été relaxé du chef de vol, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir les mêmes faits que le juge pénal avait écarté comme n'étant pas établis ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne la société Beaurivage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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