Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMB - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
Assisté de Maître Coquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [H], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [G] [W].
L’avocat : pas de recours car au-delà du délai. Monsieur dit j’ai donné mon passeport à la préfecture, ce que la préfecture réfute. Or dans l’oqtf en 2022 la préfecture avait bien son passeport.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : lorsqu’un passeport est remis il est remis contre récépissé, mais nous n’avons rien. Oqtf valide, prononcée le 04.10.22 notifiée le 17.10.23. L’intéressé ne se soumet pas à la mesure. Pas d’assignation à résidence car sans passeport et sans garantie de résidence. Refuse de quitter le territoire. Menace à l’ordre public. Demande prolongation pour effectuer la mesure d’éloignement.
L’avocat soulève les moyens suivants : problématique sur l’arrestation de monsieur, exception de procédure, irrégularité du contrôle d’identité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : il ne me restait pas beaucoup de temps avant que le train démarre. Je parlais au conducteur, j’ai acheté mon billet. J’allais à [Localité 2] pour voir ma fille. Je n’ai pas de problème ici en France, je travaille, je vois toujours ma fille, je lui fais des cadeaux, je lui donne de l’argent. Je demande juste la liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 14 octobre 2022, notifié le 17 octobre 2022, M. le préfet du Nord a ordonné à [W] [K], se disant de nationalité algérienne, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 3 août 2024 notifiée le même jour de 15h10, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09h18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il n’est pas formé de recours à l’encontre de la décision de placement en rétention.
Le conseil de [W] [K] ne soulève pas de moyen à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
La requête de l’administration est recevable.
[W] [K] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 4 août 2024 à 9h38 et une demande de routing le 4 août 2024 à 09h43.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 Août 2024 à 15h10.
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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