Cour de cassation, 01 février 1995. 91-44.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.312
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), 2, Fermes des Soeurs Grises, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M.
Monboisse, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M. Y..., entrepreneur de monuments funéraires, en qualité d'ouvrier ;
que le médecin du travail, lors d'examens pratiqués les 7 décembre 1987 et 5 décembre 1988, a déclaré le salarié apte à son emploi sous réserve de ne pas porter de lourdes charges ;
qu'en date des 18 janvier et 20 février 1989, le médecin du travail a confirmé ses précédents avis sur les capacités physiques du salarié ;
que le 29 mars 1989, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail, au motif de l'inaptitude du salarié à son emploi nécessitant le port de lourdes charges et de l'impossibilité de le reclasser dans un autre poste ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié n'était pas plus dans l'impossibilité de remplir les obligations de son contrat de travail au moment du licenciement qu'au cours de l'année précédente où l'employeur l'avait maintenu dans son emploi, et que dans ces conditions le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de se conformer à l'avis du médecin du travail et de prendre en considération ses propositions, au besoin en les sollicitant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que le salarié pouvait être reclassé dans un autre poste adapté à ses capacités physiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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