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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-16.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.764

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse Y..., demeurant ... du Désert (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988) que M. Y..., cessionnaire de parts sociales détenues par M. X... dans la société à responsabilité limitée MODERN GRANIT (la société) a formé à titre principal une demande en annulation de la cession pour dol et à titre subsidiaire, une demande en réduction du prix de cession compte tenu des agissements dont il prétendait avoir été victime ; que M. X... a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix ; que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la cession litigieuse et a accueilli pour partie la demande reconventionnelle de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de M. Y... en réduction du prix de cession des parts sociales de la société et de l'avoir condamné à payer à M. X... l'intégralité de la somme réclamée au motif que le litige opposant les parties était de nature contractuelle et qu'à tort le tribunal avait, pour faire droit à la demande en réduction de prix de cession, fait application de l'article 1382 du Code civil ; alors, selon le pourvoi, que si le dol incident commis lors de la formation du contrat a causé un préjudice, son auteur a engagé sa responsabilité délictuelle, et non contractuelle, puisque sa faute a été commise avant que le contrat soit formé et qu'elle ne consiste donc pas dans la violation d'une obligation née du contrat ; que la cour d'appel n'a pas pu écarter en l'espèce le dol incident de M. X..., vendeur, retenu par le tribunal et consistant dans sa réticence dolosive relative à la situation réelle de la société Modern Granit, et dans l'annonce erronée d'une éventualité de bénéfices pour l'exercice 1985, qu'au prix de la violation de l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant précisé dans ses conclusions d'appel que sa demande était fondée sur les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil, M. Y..., qui s'était placé ainsi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du second degré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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