Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-40.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.610
Date de décision :
26 octobre 2010
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 9 janvier 1989 en qualité de contremaître d'atelier par la société Y... ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 28 décembre 2004, le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la seule circonstance qu'une déléguée du personnel suppléante (à savoir Mme Agnès Z...), n'ait pas été consultée, était indifférente, l'employeur ayant consulté la majorité des délégués du personnel présents dans la société le 30 décembre 2004, qu'il apparaissait que l'employeur produisait les quatre demandes d'autorisation d'absence adressées par quatre délégués du personnel (à savoir MM. Maurice A..., Victor B..., Jacques C... et Dominique D...), démontrant ainsi que ces salariés étaient absents de l'entreprise le 30 décembre 2004 et qu'ils n'ont donc pas pu être consultés sur ce reclassement et que la société n'avait de toute façon pas l'obligation de consulter l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion formelle mais pouvait procéder à une consultation individuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) et L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail ;
2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui faisait valoir dans ses écritures d'appel et ce, sans être contredit, que « le véritable délégué titulaire FNCR » était M. Sylvain E... et que le suppléant était M. Joseph F... versait aux débats une attestation de M. B..., en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, confirmant que M. G..., (qui indiquait être délégué du personnel FNCR et attestait être consulté le 30 décembre 2004 sur les possibilités de reclassement de M. X...), « n'était pas élu » le jour de cette prétendue réunion ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées émanant de MM. H..., G... et de Mme I..., dont aucun élément ne permet de retenir le caractère mensonger, qu'ils ont été, en leur qualité de délégué du personnel, consulté par l'employeur lors d'une réunion du 30 décembre 2004, sans examiner, ni même viser cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
3° / que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article 14 de la convention collective applicable étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que le reclassement n'a pu être trouvé eu égard aux effectifs de l'entreprise tels qu'ils ressortent du livre des entrées et sorties ; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers ;
4° / qu'à tout le moins, statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur, après le second avis du médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle en excluant le caractère mensonger des seules attestations retenues par ses soins, a constaté que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement recueilli en l'espèce lors d'une réunion en date du 30 décembre 2004 ;
Et attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 14 de la convention collective des transports routiers, les employeurs doivent s'efforcer de reclasser les salariés devenus inaptes parmi le personnel de leur entreprise et les organisations patronales doivent faciliter le placement des accidentés du travail dans les entreprises de la profession, la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur devait rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte, auquel il devait proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, tant dans l'entreprise que dans le secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités ou la localisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant, par des motifs précis, constaté que l'employeur ne pouvait proposer au salarié un poste répondant à l'obligation de reclassement telle qu'ainsi définie, elle a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la SA TRANSPORTS Y... avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du Code du travail et de dommages intérêts consécutifs à la rupture et à ses conditions ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X..., engagé le 9 janvier 1989 en qualité de contremaître d'atelier par la SA Y..., a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2005 par lettre du 19 janvier précédent, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, motivée comme suit : « Comme suite à notre entretien du lundi 31 janvier 2005, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour lequel le Comité d'Entreprise a émis un avis favorable. Votre licenciement est motivé en raison de l'inaptitude physique à tenir votre emploi, déclarée par le Médecin du Travail lors de deux visites de reprise en date des 13 et 28 décembre 2004, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions. Dès lors, nous avons effectué une recherche de reclassement à un poste susceptible de vous convenir selon les prescriptions du Médecin du Travail. Des précisions sur votre aptitude à accomplir certaines tâches ont été demandées au médecin du travail lors notamment de la réunion, qui s'est tenue en nos locaux en date du 7 janvier 2005, à la suite de quoi nous avons abouti à votre impossibilité de reclassement. Par courrier en date du 11 janvier 2005, le médecin du travail nous a informé que le poste de responsable qualité que nous vous avions proposé par courrier en date du 30 décembre 2004 n'était pas compatible avec votre état de santé. Nous sommes dès lors au regret de vous confirmer malgré nos recherches que nous n'avons aucun autre poste disponible ou susceptible d'être créé à court ou moyen terme au sein de notre entreprise et pouvant convenir à vos aptitudes en raison de votre handicap. En conséquence, ne pouvant vous reclasser dans les conditions préconisées par le médecin du travail, et compte tenu de ce que vous vous trouvez dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, la rupture prend effet dès la première présentation de cette lettre par la poste, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC. Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit à la formation (DIF) de heures. A ce titre, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Cette demande éventuelle devra nous être adressée dans les 2 mois, soit avant le 14 avril 2005 » ; que contestant la régularité et la légitimité, au regard de l'obligation de reclassement pesant sur 1'employeur, de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CREIL, qui, statuant par jugement du 27 juillet 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que l'article L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12), alinéa 1er (L. 1226-10 nouveau) du code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 (L. 1226-15) (L. 1226-15 nouveau) du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'en l'espère, il ressort des attestations concordantes et circonstanciées émanant de Messieurs H..., G... et de Madame I..., dont aucun élément ne permet de retenir le caractère mensonger, qu'ils ont été, en leur qualité de délégué du personnel, consulté par l'employeur lors d'une réunion du 30 décembre 2004, soit postérieurement au deuxième avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 28 décembre précédent et antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 19 janvier 2005, sur les possibilités de reclassement offertes dans l'entreprise ; que la procédure doit être considérée comme régulière sur ce point ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessous, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que le non respect de ces dispositions entraine l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que cependant que si, aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail, les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 n'impose pas à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte de façon collective au cours d'une réunion ; que l'employeur n'est pas tenu de consulter l'ensemble des délégués du personnel (Cass soc, 29 avril 2003) ; qu'en outre l'article 14 de la convention collective des transports routiers prévoit que les employeurs doivent s'efforcer de reclasser parmi le personnel de leur entreprise les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés ; que les organisations patronales doivent faciliter le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ; qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur X... a été déclaré, à l'issue de deux visites médicales espacées de quinze jours conformément à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à son poste de travail mais apte à un poste de travail nécessitant un travail sédentaire avec travail assis au maximum, pas de chauffeur de car possible, avec aménagement de poste possible grâce à CAP Emploi conformément à l'étude de poste effectuée le 27 décembre 2007 ; que la SA TRANSPORTS Y... a sollicité conformément aux prescriptions légales l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement qui conviendraient le mieux à Monsieur X... dès avant la deuxième visite d'inaptitude ; qu'à la suite du courrier du 28 décembre 2004 dans lequel le Docteur K... indiquait à l'employeur que le poste de responsable qualité conviendrait à Monsieur X..., avec aménagement du poste en fonction de son handicap, la SA TRANSPORTS Y... a, par courrier du 30 décembre 2004, proposé au salarié un reclassement dans ce poste consistant à s'assurer du bon fonctionnement de tous les équipements et outils de l'entreprise aussi bien dans les locaux et parkings que dans les véhicules de la société, à répondre aux dysfonctionnements soulevés par les conducteurs et les clients de l'entreprise, à améliorer la qualité de l'ensemble des services et à proposer des solutions d'amélioration ; que préalablement, la SA TRANSPORTS Y... avait sollicité l'avis des délégués du personnel ; qu'en effet, Monsieur H... Philippe atteste aux débats, en sa qualité de délégué du personnel CFDT, qualité qui n'est pas remise en cause par Monsieur X..., avoir été invité à participer à une réunion de travail le 30 décembre 2004 avec les autres délégués du personnel, afin d'essayer de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'il indique que Michel Y... leur a présenté l'ensemble des postes de l'entreprise et qu'il a été décidé après débats de proposer un reclassement de Monsieur X... en qualité de responsable qualité, poste qui semblait correspondre à ses capacités ; que Mme I..., délégué du personnel Force Ouvrière, qualité non contestée par Monsieur X..., confirme l'existence de cette réunion et l'établissement d'un procès verbal sur lequel figure par erreur la mention du Comité d'entreprise au lieu de « délégués du personnel » ; qu'il apparaît que M. G..., qui indique être délégué du personnel FNCR a également été consulté comme il en atteste ; que Monsieur M... témoigne enfin de ce qu'il a appelé téléphoniquement pour cette réunion Monsieur A... et Monsieur B... qui n'ont pas répondu à cet appel ; que la seule circonstance que Mme Z..., déléguée du personnel suppléante, n'a pas été consultée, est indifférente, la société TRANSPORTS Y... ayant consulté la majorité des délégués du personnel présents dans la société le 30 avril 2004 ; que Monsieur X... soutient que les attestations produites sont des faux sans pour autant le démontrer ; qu'il apparaît que la société TRANSPORTS Y... produit les quatre demandes d'autorisation d'absence adressées par Monsieur A... Maurice, Monsieur B... Victor, Monsieur C... Jacques et Monsieur D... Dominique, démontrant ainsi que ces salariés étaient absents de l'entreprise le décembre 2004 et qu'ils n'ont donc pas pu être consultés sur ce reclassement ; que la société TRANSPORTS Y... n'ayant de toute façon pas l'obligation de consulter l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion formelle mais pouvant procéder à une consultation individuelle, il apparaît que l'obligation mise à sa charge de demander l'avis des délégués du personnel avant de faire une proposition de reclassement a bien été respectée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du Code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du Code du travail, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la seule circonstance qu'une déléguée du personnel suppléante (à savoir Madame Agnès Z...), n'ait pas été consultée, était indifférente, l'employeur ayant consulté la majorité des délégués du personnel présents dans la société le 30 décembre 2004, qu'il apparaissait que l'employeur produisait les quatre demandes d'autorisation d'absence adressées par quatre délégués du personnel (à savoir Messieurs Maurice A..., Victor B..., Jacques C... et Dominique D...), démontrant ainsi que ces salariés étaient absents de l'entreprise le 30 décembre 2004 et qu'ils n'ont donc pas pu être consultés sur ce reclassement et que la société n'avait de toute façon pas l'obligation de consulter l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion formelle mais pouvait procéder à une consultation individuelle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) et L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du Code du travail.
ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui faisait valoir dans ses écritures d'appel et ce, sans être contredit, que « le véritable délégué titulaire FNCR » était Monsieur Sylvain E... (cf. conclusions d'appel, p. 6 et 10) et que le suppléant était Monsieur Joseph F... (cf. conclusions d'appel), p. 10, versait aux débats une attestation de Monsieur B..., en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, confirmant que Monsieur G..., (qui indiquait être délégué du personnel FNCR et attestait être consulté le 30 décembre 2004 sur les possibilités de reclassement de Monsieur X...), « n'était pas élu » le jour de cette prétendue réunion ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées émanant de Messieurs H..., G... et de Madame I..., dont aucun élément ne permet de retenir le caractère mensonger, qu'ils ont été, en leur qualité de délégué du personnel, consulté par l'employeur lors d'une réunion du 30 décembre 2004, sans examiner, ni même viser cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré légitime le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur X... et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes d'indemnités sur les fondements des articles L 1226-15 et L 6321-1 du Code du travail, 14 de la convention collective, atteinte aux conditions de vie et perte de rémunération
AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, 1'avis des délégués du personnel ayant été recueilli, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L. 1226-10 nouveau) et L. 122-24-4 (L. 1226-4 nouveau) du code du travail et par l'article 14 de la convention collective des transports routiers qui étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que selon l'article L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L. 1226-10 nouveau) du code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail … » ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; que les premiers juges ont dans les circonstances particulières de la présente espèce à bon droit considéré que l'employeur a mis en oeuvre son obligation de reclassement du salarié inapte tant en interne qu'en externe en recherchant un emploi compatible avec les capacités limitées de l'intéressé et les préconisations du médecin du travail et que ce reclassement n'a pu être trouvé eu égard aux effectifs de l'entreprise tels qu'ils ressortent du livre des entrées et sorties et aux réponses négatives apportée par plusieurs sociétés de transport, la fédération nationale des transports routiers ayant été également avertie des recherches d'un emploi pour Monsieur X... ; que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture, aux atteintes aux conditions de vie et à la violation des dispositions de la convention collective ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE (…) Monsieur X... a été déclaré, à l'issue de deux visites médicales espacées de quinze jours conformément à l'article R241-51-1 du Code du travail, inapte à son poste de travail mais apte à un poste de travail nécessitant un travail sédentaire avec travail assis au maximum, pas de chauffeur de car possible, avec aménagement de poste possible grâce à CAP Emploi conformément à l'étude de poste effectuée le 27 décembre 2007 ; que la SA TRANSPORTS Y... a sollicité conformément aux prescriptions légales l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement qui conviendraient le mieux à Monsieur X... dès avant la deuxième visite d'inaptitude ; qu'à la suite du courrier du 28 décembre 2004 dans lequel le Docteur K... indiquait à l'employeur que le poste de responsable qualité conviendrait à Monsieur X..., avec aménagement du poste en fonction de son handicap, la SA TRANSPORTS Y... a, par courrier du 30 décembre 2004, proposé au salarié un reclassement dans ce poste consistant à s'assurer du bon fonctionnement de tous les équipements et outils de l'entreprise aussi bien dans les locaux et parkings que dans les véhicules de la société, à répondre aux dysfonctionnements soulevés par les conducteurs et les clients de l'entreprise, à améliorer la qualité de l'ensemble des services et à proposer des solutions d'amélioration ; que la proposition de reclassement ne peut être considérée comme hâtive, l'employeur ayant l'obligation légale de reclasser ou de licencier le salarié déclaré inapte dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude ; qu'il résulte de l'attestation J... du 8 février 2006 que ce poste était réel puisqu'il existait un bureau avec notamment un équipement informatique qui lui était réservé ; que le poste proposé avait été accepté par le médecin du travail et que ce n'est qu'à la suite des objections de Monsieur X... et d'une nouvelle réunion en date du 7 janvier 2005 en présence du Docteur K... et de Madame O..., ergonome, que ce poste a fait l'objet de réserves ; qu'en effet, il a été considéré que ce poste nécessitait de conduire des cars, ce qui n'était pas le cas puisque Monsieur X... n'a de toute façon pas le permis de conduire requis ; que le médecin du travail a écrit dans un courrier du janvier 2005 que Monsieur X... était inapte à ce poste de travail ; que dès lors, sauf à trouver une autre solution de reclassement, le licenciement du salarié devait être envisagé ; que la SA TRANSPORTS EVRARDS justifie aux débats avoir, conformément à la loi et à la convention collective des transports, recherché une autre solution de reclassement pour le salarié ; que la SA TRANSPORTS Y... justifie par une attestation du directeur du STAC en date du 8 février 2006 que cette société a été contactée début janvier 2005 pour une tentative de reclassement de Monsieur X... qui s'est révélée vaine ; qu'en outre, dès le 3 janvier 2005, la société Y... TRANSPORTS écrivait un courrier à la FNTV PICARDIE en l'informant des conclusions du médecin du travail et en sollicitant un poste de reclassement ; que par mention apposée au bas de ce courrier et revêtue du cachet de la Fédération nationale des transports routiers, il lui a été répondu qu'aucun poste n'était disponible ; qu'enfin, par attestation du 8 février 2006, la société TRANSPORTS VOYAGES a indiqué que l'agence de voyage n'emploie qu'une seule salariée en tant que chef d'agence ; que le reclassement de Monsieur X... était donc impossible ; que la SA TRANSPORTS Y... justifie en l'espèce, d'une part, avoir sollicité l'avis des délégués du personnel présents et, d'autre part, avoir effectué toutes les diligences possibles pour reclasser son salarié à l'intérieur du groupe dans un emploi compatible avec ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;
ALORS QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article 14 de la convention collective applicable étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que le reclassement n'a pu être trouvé eu égard aux effectifs de l'entreprise tels qu'ils ressortent du livre des entrées et sorties ; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du Code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers.
QU'à tout le moins, statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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