Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/11618
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11618
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/11618 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPGZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat postulant au barreau de DOUAI, Me Jérôme CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
M. [P] [J] a été blessé dans un accident de la circulation à [Localité 6] en Belgique le 3 novembre 2024.
Soutenant que le véhicule dans lequel il était passager lors de l’accident n’était pas assuré et qu’il n’était pas parvenu à un accord sur le montant de l’indemnisation avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (ci-après FGAO), par acte d'huissier du 18 octobre 2024, M. [J] a fait assigner ce fonds devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le FGAO a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles R.421-3 et suivants du code des assurances,
Vu les articles R.421-14 et 15 du code des assurances,
Vu l'article 789 1° du code de procédure civile,
- Déclarer l'assignation délivrée à son encontre irrecevable ;
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles R.421-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 55 et 638 du code de procédure civile,
- Déclarer l'assignation délivrée à l'encontre du défendeur recevable ;
- Débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le FGAO aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Le domaine d’intervention du FGAO est défini par l’article L. 421-1 du code des assurances, qui dispose que le fonds indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne, notamment lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée.
Les modalités de l’indemnisation par le FGAO des dommages résultant d’atteintes à la personne sont régies par les articles R. 421-1 à R. 421-17 du code des assurances. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer le cas dans lequel le responsable de l’accident est inconnu de celui dans lequel il est identifié mais était conducteur ou gardien d’un véhicule non assuré.
En l’espèce, M. [J] soutient qu’il ne conserve aucun souvenir de l’accident ni même des jours qui l’ont précédé et ceux qui l’ont suivi, rappelant qu’il est demeuré plongé dans le coma durant les 15 jours qui ont suivi l’accident.
Il verse toutefois au débat l’attestation d’accident de roulage que lui a délivré la police de la route du hainaut et qui mentionne que le conducteur du véhicule était [L] [Z] [N] et que le véhicule était immatriculé en France [Immatriculation 5].
Selon M. [J], le conducteur est insuffisamment identifié par ses nom et prénom, toute action contre lui supposant de déterminer quel est son domicile.
Il doit cependant être fait le constat que le conducteur est identifié et si M. [J] n’a reçu aucune autre information de la police belge après délivrance de l’attestation d’accident ou de la police française après dépôt de sa plaite, il lui demeure possible de se rapprocher de ces services d’enquête pour connaître les suites qui ont pu être données à l’affaire.
D’ailleurs, M. [J] explique dans sa plainte qu’il a appris qu’il s’était rendu dans une boîte en Belgique avec plusieurs “copains”, qu’ils étaient quatre dans la voiture :
- deux personnes constituant pour lui des connaissances avec lesquelles il communique par Snapchat,
- le conducteur qu’il “ne connaît que comme ça”.
Il n’en résulte pas que le conducteur serait, pour lui, un inconnu.
L’article R.421-14 du code des assurances énonce que :
“ [...] A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.”
Le responsable allégué des dommages n’étant pas un inconnu, M. [J] ne pouvait pas citer le FGAO en justice.
Son action n’est pas recevable.
Sur les dépens de l’instance :
Selon les articles 790 et 696 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’incident met fin à l’instance.
M. [J] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’action de M. [J] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages ;
Dit que l’incident met fin à l’instance ;
Condamne M. [J] à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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