Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°397/2023
N° RG 20/01012 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPFL
M. [Z] [Y]
C/
S.A.S. SPREX
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me LEGUILLOU-RODRIGUES
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. SPREX Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a été embauché en qualité de délégué pharmaceutique à compter du 02 novembre 2016, selon un contrat à durée déterminée au sein de la société SAS Sprex, société de service spécialisée dans l'information et la promotion médicale.
Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 21 décembre 2017 puis M. [Y] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2017.
Il percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 2100 euros bruts, réévaluée le 1er janvier 2018 à 2310 euros bruts.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
M. [Y] s'est vu notifier un avertissement le 21 juin 2018 pour avoir photocopié un contrat sans accord des parties.
Par courrier en date du 19 juillet 2018, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien avait lieu le 27 juillet 2018 et par courrier en date du 02 août 2018, la SAS Sprex notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Quimper le 19 décembre 2018, des demandes suivantes :
. Annulation de la mise à pied « conservatoire » du 19/07/2018 au 02/08/2018 :
. Rappel de salaire mise à pied injustifiée : 2.017,28 € brut
. Congés payés sur cette somme : 201,73 € brut
. Dommages-intérêts sanction disciplinaire injustifiée : 500,00 € net
. Indemnité de préavis (2 mois) : 8.934,50 € brut
. Congés payés sur indemnité de préavis : 893,45 € brut
. Indemnité de licenciement : 2.345,31 € net
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.635,37€ net
. Dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5000,00 € net
. Demandes Accessoires :
. Primes C3 2016 (solde) : 3.625,00€ brut
. Congés Payés y afférents : 362,50 € brut
. Primes C1 2017 : 7.400,00 € brut
. Congés Payés y afférents : 740,00 € brut
. Primes C2 2018 (Cystiphane CPR sell out) 2.900,00 € brut
. Congés Payés y afférents : 290,00 € brut ' Bulletins de paye rectifiés
. Intérêt légal
. Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 € net
La SAS Sprex demandait au Conseil de Prud'hommes de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu le 24 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de Quimper a :
.Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
.Débouté la SAS Sprex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2023, M. [Y] demande à la Cour d'Appel d'infirmer jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Quimper en date du 24 janvier 2020 et de :
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Sprex à lui payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaire mise à pied injustifiée : 2.017,28 euros brut (Du 19 juillet au 02 août 2018)
. Congés payés sur cette somme : 201,73 euros brut
. Indemnité de préavis (2 mois) : 8.934,50 euros brut
. Congés payés sur indemnité de préavis : 893,45 euros brut
. Indemnité de licenciement : 2.345,31 euros net
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.635,37 euros net
. Dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5000 euros net
- Condamner également la société Sprex à payer les sommes suivantes :
. Demandes Accessoires : Rappel de salaire au titre de la partie variable
. Primes C3 2016 (solde) : 3.625,00 euros brut
. Congés Payés y afférents : 362,50 euros brut
. Primes C1 2017 : 7 .400,00 euros brut
. Congés Payés y afférents : 740,00 euros brut
. Primes C2 2018 (Cystiphane CPR sell out) 2.900,00 euros brut
. Congés Payés y afférents : 290,00 euros brut
- Ordonner la remise :
' des bulletins de salaire rectifiés
' de l'Attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Débouter la société SPREX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Sprex à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même en tous les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 juin 2023, la société Sprex demande à la Cour d'appel d'ordonner le rejet de la pièce adverse n°61.2 ' attestation de Madame [H];
Subsidiairement,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale;
En toute hypothèse,
- Déclarer M. [Y] non fondé en son appel, l'en débouter,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Rennes du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sprex de ses demandes formées par conclusions d'incident le 26 mai 2023, qui tendaient au rejet de la pièce n°61 communiquée par M. [Y] et, subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rejet de pièce et le sursis à statuer :
La société Sprex demande le rejet de la pièce n°61 (attestation de Mme [H]) communiquée par M. [Y], au motif que le contenu de cette attestation est mensonger, qu'elle a donné lieu au dépôt d'une plainte contre X auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre et qu'elle a été versée
tardivement aux débats, de telle sorte que le principe contradictoire n'a pas été respecté.
Subsidiairement, elle demande le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.
En vertu de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Par ailleurs, il ressort du pouvoir souverain du juge d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis.
L'attestation de Mme [H] a été communiquée vingt jours avant la date initiale de l'ordonnance de clôture, reportée au 13 juin 2023, et la société Sprex a été en mesure de répondre contradictoirement le 26 mai 2023 aux écritures et pièces qui lui ont été signifiées le 10 mai 2023.
S'il est pour le moins regrettable que l'attestation de Mme [H] datée du 16 avril 2021 n'ait été communiquée que le 10 mai 2023, soit 20 jours avant la date initialement prévue pour la clôture, le report de cette date par le conseiller de la mise en état a permis à la société Sprex de répondre
contradictoirement dans ses dernières conclusions à la dite attestation.
Force est d'ailleurs de constater que la société Sprex a été en mesure d'argumenter sur l'inexactitude matérielle alléguée des faits attestés par Mme [H], en produisant les attestations de M. [C] et de M. [L], respectivement ancien directeur de région et ancien directeur commercial.
Le seul fait que Mme [H] n'ait exercé effectivement des fonctions de déléguée pharmaceutique que pendant 11 mois, ainsi que le soutient la société intimée, est impropre à justifier du rejet de cette pièce, la cour étant souveraine pour apprécier la valeur probante du témoignage en fonction des autres éléments soumis à son appréciation et notamment des témoignages susvisés de MM. [C] et [L].
S'agissant de la demande subsidiaire présentée par l'intimée aux fins de sursis à statuer, il est fait état d'une plainte pénale contre X pour faux et usage de faux adressée au procureur de la République de Nanterre, à la suite de la production dans le cadre de la présente instance de l'attestation de Mme [H].
Outre le fait qu'une plainte adressée au procureur de la république n'emporte pas d'elle-même mise en mouvement de l'action publique, il ne peut qu'être rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale, que la mise en mouvement de l'action publique, eût-elle été enclenchée, n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Sprex.
2- Sur les demandes de rappels de salaire :
Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a considéré que les primes avaient un caractère exceptionnel, qu'il ne les a pas requalifiées en primes d'objectifs ou engagement unilatéral de l'employeur correspondant à la rémunération variable. Il soutient que la société SAS SPREX savait qu'elle avait l'obligation de négocier avec les salariés en cas de changement des conditions d'attribution de la prime en cours de cycle puisqu'il s'agit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que si les primes étaient « exceptionnelles » il n'aurait pas été nécessaire de mettre en place un système de rattrapage, qu'elles ne l'étaient pas dans la mesure où elles étaient versées systématiquement tous les 3 mois, qu'il n'existait pas de présentation chiffrée et personnalisée des objectifs de cycle à venir, que ce problème a été soulevé auprès des délégués du personnel et qu'il a été ignoré, que ce type de prime d'objectif est une pratique courante concernant la profession des délégués pharmaceutiques et que la preuve du
système de prime est à la seule charge de l'employeur.
La société SAS SPREX réplique qu'il s'agit de gratifications exceptionnelles unilatéralement fixées par l'employeur et soutient qu'aucune clause contractuelle ne prévoit le versement d'une prime d'objectif, que la négociation n'est donc pas nécessaire, que la société est en tout état de cause libre dans le cadre de son pouvoir de direction de définir et modifier unilatéralement les objectifs de ses salariés et qu'elle a toujours été transparente sur les modalités d'attribution des cycles.
Sur ce :
Lorsque le versement d'une prime aux salariés d'une entreprise présente les caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité, il s'agit d'un usage qui engage l'employeur.
A défaut, il s'agit d'une simple libéralité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.
C'est au salarié qui se prévaut de l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve.
Lorsqu'une prime est versée de manière constante, régulière et fixe, que l'employeur s'est engagé à la verser, quand bien même son montant est variable, il s'agit d'un élément de salaire.
Lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cette part doit être intégralement versée au salarié, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs à réaliser, ni fixé des conditions de calculs vérifiables de cette rémunération et si le contrat de travail ne mentionne aucune période de référence.
La charge de la preuve du paiement de la prime repose sur l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2016 auquel fait expressément référence l'avenant du 16 novembre 2017, conférant la relation contractuelle de travail une durée indéterminée, dispose en son article 2 « Catégorie professionnelle et rémunération » :
« (') En rémunération de ses fonctions, Monsieur [Z] [Y] percevra un salaire mensuel fixe brut de 2 100 euros.
Dans le cas où des gratifications exceptionnelles compléteraient le salaire fixe, celles-ci ne seront versées que si le salarié est physiquement présent dans l'entreprise au moment du versement (') ».
2.1 : Sur les primes C3 2016
Monsieur [Y] soutient qu'il répondait aux conditions d'attribution de la prime C32016, qu'il était prévu qu'il reçoive une part proratisée sur son temps de présence dans l'entreprise depuis son arrivée et surtout que la société SAS SPREX a modifié le critère de l'objectif national global a posteriori des résultats en incluant le résultat des grossistes après la fin du cycle afin de diminuer le taux et ainsi priver les salariés de leur prime.
La société SAS SPREX considère que Monsieur [Y] ne pouvait percevoir cette prime dans la mesure où il est arrivé en cours de cycle et que les critères d'attribution de la prime étaient parfaitement établis, notamment au regard du critère de « l'objectif national global ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] verse aux débats :
' Un document de type « powerpoint » présentant les modalités d'attribution des primes C32016.
' Le bulletin de salaire du mois d'avril 2017 qui comporte une ligne intitulée « Rattrapage T3 2016 » assortie d'un paiement à hauteur de 3.915 euros brut
' Une attestation établie par Madame [M], collègue de travail, témoignant de ce qu'il avait été décidé par la direction le 3 novembre 2016 de faire bénéficier M. [Y] du système de rémunération variable au titre des deux derniers mois de l'année 2016, sous forme du versement de primes.
' Un courrier de sa supérieure hiérarchique, responsable régionale grand ouest, en date du 2 janvier 2017, qui indique « Vous trouverez-ci-joint le bilan du C3 2016 » et qui félicite M. [Y] ainsi que trois autres salariés en ces termes : « Bravo à vous 4 ! La R4 tient 3 R/O au-delà de 100% et tient également 3 des 5 premières places ! Youhouhou ! (') Bravo
[Z] : 126% de ton objectif proratisé (') ».
' Un tableau récapitulant les résultats du cycle C3 2016, sur lequel figure le nom de M. [Y] avec un objectif de 117.027 euros et un chiffre d'affaires de 108.951 euros.
La seconde partie du tableau mentionne un objectif proratisé de 40.980 euros et un chiffre d'affaires de 51.586 euros sur la période ayant couru à compter du 15 novembre 2016 et la mention d'un résultat sur objectif (R/O) de 126%.
- Un courriel de Mme [E], déléguée du personnel, à M. [F], président de la société Sprex, en date du 31 janvier 2017, indiquant : « (') pour ce qui est des primes, les résultats de R/O envoyés le 2 janvier indiquaient que les résultats France étaient de 92,9% pour le cycle 3. Donc tous les collaborateurs au-dessus de 90% étaient éligibles à la prime ».
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Sprex présente à ses salariés, chaque quadrimestre, les conditions d'octroi de primes sur chiffre d'affaires, qui répondent à des critères précisément définis ainsi que cela résulte du document de type présentation « powerpoint » intitulé « Les objectifs et les primes C3 2016 DP » qui expose le mode de calcul des primes sur chiffre d'affaires attribuées aux délégués pharmaceutiques.
Il résulte de ce document que le versement d'une prime est accessible aux salariés selon une grille fixant le quantum de la dite prime, en fonction d'un résultat « France global » et du résultat du secteur, la prime étant due à partir d'un résultat atteint à 90% de l'objectif.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], le document de présentation relatif aux conditions d'attribution de la prime pour le 3 ème quadrimestre 2016 précise : « Primes C3 2016 : Tous les critères sont impactés par le R/O France global (pharmacie + grossiste) », aucun élément ne permettant de considérer que le résultat relatif au chiffre d'affaires réalisé auprès des grossistes ait été ajouté après-coup pour priver les salariés du droit à versement de la prime.
La société Sprex ne peut utilement soutenir que M. [Y] n'était pas éligible au versement de la prime au motif qu'il avait été embauché en cours d'année, alors que l'intéressé a reçu un message de félicitations de sa supérieure hiérarchique le 2 janvier 2017, pour avoir atteint son objectif proratisé à hauteur de 126%, tandis que les termes de l'attestation de Mme [M] confirment l'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier ce témoin comme M. [Y] du système de prime en fonction du temps effectivement travaillé au cours du dernier quadrimestre 2016.
La société Sprex se contredit par ailleurs en affirmant d'une part que le résultat global du dernier cycle de l'année 2016 étant de 88,9%, le seuil minimal de 90% n'était pas atteint, de telle sorte qu'aucune prime n'était due au salarié, tout en indiquant, d'autre part, qu'elle a néanmoins décidé de
lui attribuer un « rattrapage exceptionnel » du fait de la proximité du chiffre atteint par rapport à l'objectif national.
Le tableau annexé au document de présentation Power point du 30 mars 2017 fait en effet apparaître que M. [Y] a réalisé un « R/O C3 supérieur à 90% », soit 95,1 %, ce qui concorde d'ailleurs avec le message de satisfecit adressé au salarié le 2 janvier 2017.
Il est constant que M. [Y] a reçu sur la paie du mois d'avril 2017 un « Rattrapage T3 2016 » d'un montant de 3.915 euros brut, correspondant très précisément, selon le tableau figurant dans le document powerpoint intitulé « Les objectifs et les primes C3 2016 DP », à 50% de la prime prévue pour le quadrimestre pour un chiffre d'affaires atteint à 95% de l'objectif.
M. [Y] étant fondé à bénéficier de la prime au prorata des deux mois travaillés en 2016, il a donc été rempli de ses droits et n'est pas fondé à demander le paiement de la totalité de la prime due pour un quadrimestre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
2.2 : Sur les primes Cycle 1-2017
Au soutien de sa demande, M. [Y] soutient que la société SAS Sprex a fait preuve de déloyauté en changeant trois fois de mode d'attribution des primes lors du déroulement du cycle et qu'une prime aurait dû lui être octroyée au regard du premier système de prime mis en place.
La société Sprex soutient pour sa part que Monsieur [Y] ne remplissait pas les conditions requises pour toucher la prime litigieuse, ce que démontre une attestation des laboratoires Bailleul ; qu'elle a volontairement mis en place un nouveau système plus favorable aux délégués pharmaceutiques, ce qui leur a permis de bénéficier de gratifications exceptionnelles pour la période d'avril à juillet 2017 ; que ce système a permis à M. [Y] de percevoir 4.331 euros brut
sur la seule période avril-mai 2017.
De même qu'en ce qui concerne la prime C3 2016, le système de primes institué pour l'année 2017 était basé sur un découpage quadrimestriel, les conditions d'attribution des primes prévues pour le cycle C1 ayant été définies par la direction suivant courriel en date du 27 janvier 2017, conduisant M. [Y] à solliciter le montant maximum prévu au bénéfice des 8 premiers délégués pharmaceutiques primés, soit 7.400 euros.
Le versement des primes était conditionné à la réalisation de résultats sur objectifs « Axe France » de plus de 90%.
L'employeur transmettait le 17 février 2017 un nouveau courriel intitulé « Nouveau système de primes C1 2017 », auquel était joint une note intitulée « Information importante ' Modification du système de primes délégués pharmaceutiques cycle 1 / 2017 » qui indique que le nouveau système « annule et remplace l'ensemble du système de primes présenté au cours du séminaire (prime R/O, prime activité, mécanismes et montants).
Il est spécifié que 100% des délégués pharmaceutiques sont éligibles aux primes (contrairement au système précédent où seuls les 8 premiers étaient éligibles), qu'un résultat sur objectif « par axe » doit être calculé et que l'éligibilité à la prime par axe suppose l'atteinte d'un R/O de 90% sur cet axe, le système étant in fine présenté comme la résultante « d'avancées majeures concernant le système de primes ».
En annexe 1 figure un « tableau de potentiel de primes par axe », variant entre 3.000 euros pour un objectif atteint à 90% jusqu'à 8.000 euros pour un objectif atteint à 110%.
S'il résulte d'un document de présentation de type « power point » produit par l'employeur (pièce 20) que le système d'attribution de primes a été modifié avec de nouveaux objectifs fixés pour la période d'avril à juillet 2017, en revanche, la société Sprex ne s'explique pas utilement sur les conditions de calcul vérifiables de la rémunération variable qui était prévue au titre du premier quadrimestre 2017.
A cet égard et alors qu'il n'est pas justifié par l'employeur de ce qu'il ait déféré à la décision du Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 5 février 2019 lui ordonnant de remettre à M. [Y] les justificatifs de son chiffre d'affaire pour la période du 1 er janvier au 17
février 2017, le courrier de la société Laboratoires Bailleul, qui prend d'ailleurs la précaution de rappeler à sa cliente, la société Sprex que « les objectifs fixés à vos collaborateurs restent de votre entière responsabilité », n'est pas de nature à justifier utilement des résultats du salarié sur la période concernée par le litige et de la définition d'objectifs précis et connus à l'avance, alors qu'il apparaît qu'en modifiant au cours d'un même cycle les conditions d'attribution des primes sur objectifs, la société Sprex a privé le salarié de la possibilité de connaître précisément et en amont les conditions
d'attribution des primes auxquelles il pouvait prétendre, un tel comportement étant contraire à l'exigence de bonne foi et d'exécution loyale du contrat de travail.
Dans ces conditions et en référence au tableau annexé au courriel susvisé du 27 janvier 2017, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement d'une prime d'un montant de 7.400 euros.
Il importe cependant de relever que le bulletin de salaire du mois de juin 2017 comporte une ligne intitulée « Prime pharmacie avril/mai 2017 » et le versement d'un montant de 4.331 euros brut.
En l'absence d'élément de calcul précis fournis par l'employeur sur ce quantum, il convient de considérer que cette prime couvre pour moitié (soit 2.165,50 euros) la période d'activité ayant couru jusqu'au 30 avril 2017.
Dès lors, il convient de condamner la société Sprex, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, à payer à M. [Y] la somme de 5.234,50 euros brut à titre de solde de prime pour le premier quadrimestre 2017, outre 523,45 euros brut au titre des congés payés y afférents.
2.3 : Sur les primes Cycle 2 ' 2018.
Monsieur [Y] soutient qu'il aurait dû percevoir la prime du second quadrimestre 2018 (Cycle 2-2018) si l'employeur n'avait pas ajouté un critère aux modalités d'obtention des primes, postérieurement aux résultats, soit, atteindre les 6% de parts de marché.
La société SAS SPREX soutient que le critère des 6% de parts de marché a été fixé dès l'annonce des critères de sélection.
Au soutien de cette affirmation, la société SAS SPREX verse aux débats un document de type « powerpoint », en pièce n°21, concernant les objectifs et primes DP de février-janvier 2018 faisant état des modalités d'attribution des primes pour ce cycle, précisant : « Prime sur sell out Cystiphane : idem APM, classement sur obtention PDM cible 6% + progression ».
En réponse, Monsieur [Y] verse aux débats :
' Un document non daté, à en-tête de la société Sprex, signé de M. [L], directeur commercial, présentant un tableau de primes variant entre 3.000 euros pour un objectif atteint à 90% jusqu'à 8.000 euros pour un objectif atteint à 110% et ajoutant :
« Notre client a décidé de rajouter une prime exceptionnelle qui valorisera votre travail sur le cycle 1 2018 (janvier-avril).
Prime sell out Cystiphane cps :
Idem APM, classement sur obtention PDM cible + progression.
50% des DP touchent = les 10ers
Pas de R/O France
1 er : 3500 € ' 2 ème : 3.200€ ' 3 ème : 2.900€ - 4 ème : 2.600 € (')
10 ème : 800 €
Basée sur IMS sell out en cumul à 4 mois à fin avril.
PDM valeur Cystiphane sur marché total CAL anti chute
Données début juin, paiement fin juin 2018 ».
- Un tableau de classement daté du mois d'avril 2018 qui fait apparaître M. [Y] en 3 ème position du classement « PM + Delta PM ».
' Différents échanges de courriels (pièces n°39 à 57) dont il résulte l'incompréhension des salariés quant à l'adjonction d'un critère relatif à un objectif minimal de part de marché de 6%, cette précision ne figurant pas dans la note susvisée de M. [L] adressée aux délégués pharmaceutiques en début de cycle qu'il existait une forte désorganisation et incompréhension
de certains salariés sur les conditions d'attribution de la prime et sur leur ignorance quant à l'existence du critère des 6% de PDM.
Cette position partagée par de nombreux salariée est ainsi résumée dans le courriel de M. [K] du 4 juillet 2018 : « Encore une fois, ce n'est pas très clair de la part de la direction.
C'est à chaque fois pareil, dès qu'il s'agit de payer des primes, les règles changent tous le
temps (') ».
' Un compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 19 juillet 2018, au cours duquel les représentants du personnel exprimaient leur incompréhension face à l'exigence d'une prise de part de marché minimum de 6% pour conditionner l'attribution de la prime, étant souligné que « le terme « idem APM, classement PDM cible+progression » n'est pas explicite clairement pour l'ensemble du réseau et entraîne une confusion et un doute (') », la réponse des dirigeants étant la suivante : « Les règles étaient claires. Nous ne pouvons pas rémunérer le manque de performance».
La société Sprex ne conteste pas avoir adressé le 24 janvier 2018 à l'ensemble des délégués pharmaceutiques, dont M. [Y], la note susvisée qui indiquait : « (') Notre client a décidé de rajouter une prime exceptionnelle qui valorisera votre travail sur le cycle 1 2018 (janvier-avril).
Prime sell out Cystiphane cps :
Idem APM, classement sur obtention PDM cible + progression ».
Ainsi que cela était souligné en réunion de délégués du personnel le 19 juillet 2018, alors que les salariés concernés avaient manifesté leur incompréhension face au non versement de la prime de challenge annoncée en janvier 2018, la formulation « Idem APM, classement sur obtention PDM cible + progression » n'est pas précise et il ne peut être conclu de la seule mention « + progression » que le versement de la prime ait été conditionné à une prise de part de marché de 6 % comme le soutient l'employeur, sans pour autant produire d'élément objectif permettant de considérer que le salarié ait été précisément informé, en amont du cycle considéré, de l'existence d'une telle condition.
Il appartient dès lors à la société Sprex d'honorer l'engagement unilatéral qu'elle a pris du versement d'une prime exceptionnelle valorisant le travail du salarié situé en 3 ème place dans le classement des 10 premiers délégués pharmaceutiques, en cumul à 4 mois à fin avril 2018.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, de condamner la société Sprex à payer à M. [Y] la somme de
2 900 euros bruts au titre du rappel de salaire de la prime C2-2018, outre celle de 290 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
3- Sur la contestation du licenciement :
M. [Y] demande l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Quimper en ce qu'il a dit le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse. Il soutient que le manquement qui lui est reproché provient d'une erreur informatique de l'application « Docusign » et qu'il n'a pas reçu de
formation pour utiliser cette application.
La société Sprex soutient pour sa part que Monsieur [Y] a falsifié des documents en reproduisant les signatures de ses supérieurs hiérarchiques sur deux contrats.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Par ailleurs, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives.
A ce titre, l'employeur qui, informé de l'ensemble des faits qu'il entend reprocher au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 2018 est ainsi rédigée:
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après développés.
Le 31 mai 2018, notre client les LABORATOIRES BAILLEUL nous ont informé que vous aviez falsifié un contrat passé avec la pharmacie chez ma pharmacienne (code CIP 22628861 située à [Localité 6] en reproduisant la signature de la Directrice de Filiale des LABORATOIRES BAILLEUL ([R] [V]), le paraphe de leur contrôleur de gestion ([B] [G]), de votre Directeur commercial ([U] [L]) et du Directeur régional ([X] [C]).
Vous avez fait état d'un fâcheux concours de circonstances et nous avez assuré qu'il s'agissait d'un fait unique et isolé qui ne se reproduirait jamais.
Nous avons appris ce 18 juillet 2018 que vous avez falsifié un autre contrat passé avec la pharmacie [T] située à [Localité 7] (code CIP 2022289), en reproduisant de la même manière les signatures et paraphes de [R] [V] et [B] [G] des LABORATOIRE BAILLEUL et de vos supérieurs hiérarchiques [U] [L] et [X] [C].
Ces faits sont extrêmement graves. Indépendamment de la qualification pénale de faux qu'ils seraient susceptibles de recevoir, ils constituent un manquement inacceptable à vos obligations élémentaires de loyauté et de nécessaire respect des procédures commerciales en vigueur dans l'entreprise.
D'une manière générale, vous n'avez pas le droit de reproduire les signatures de qui que soit, encore moins sans l'accord des personnes concernées.
Dans le cas présent vous avez signé à deux reprises pour le compte de vos supérieurs hiérarchiques, ce qui est grave et de notre client ce qui inconscient de votre part.
Vous avez trahi notre confiance et celle de notre client.
Vos actes nous placent dans une situation très délicate avec les LABORATOIRES BAILLEUL qui n'apprécient absolument pas vos agissements. Vous avez rendu impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la période du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prend effet au jour de la présente et la période de votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ».
Il est constant que le 21 juin 2018, la société Sprex a notifié à M. [Y] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur, Le 31 mai, notre client, le Laboratoire Bailleul, nous a informé de l'utilisation frauduleuse d'un document officiel.
Après vérification, il s'avère que vous avez photocopié, sans accord des parties, un contrat reproduisant les signatures :
- De votre manager M. [C]
- du contrôleur de gestion de notre client M. [G]
- de la directrice de filiale de notre client Mme [V] - de moi-même.
Il s'agit d'une faute passible de sanctions disciplinaires.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les règles et procédures misent en place par notre client.
En cas de doute, votre manager ou moi-même sommes là pour vous accompagner.
Compte-tenu des résultats obtenus au cours des derniers années, cet avertissement ne sera pas consigné dans votre dossier du personnel.
J'espère qu'il vous fera prendre conscience de la gravité de votre acte et que surtout, de tels agissements ne se reproduiront plus (') ».
En référence aux deux manquements fautifs visés dans la lettre de licenciement, la société Sprex verse aux débats deux contrats de développement commercial « Nouveau marché 2018 » conclus entre la
société Les Laboratoires Bailleul et deux pharmaciens :
- Contrat du 9 février 2018 conclu avec Mme [J] exerçant sous l'enseigne « Chez ma pharmacienne » à [Localité 6]
- Contrat du 22 janvier 2018 conclu avec Mme [T] exerçant sous l'enseigne « Pharmacie [T] » à [Localité 7] (Morbihan).
L'avertissement du 21 juin 2018, dont peu importe qu'il soit spécifié qu'il ne sera pas consigné dans le dossier personnel du salarié, s'analyse en une sanction disciplinaire compte-tenu de sa nature et de son intitulé même.
Si cet avertissement n'identifie pas le contrat objet de la sanction, la société Sprex indique expressément dans ses conclusions qu'il s'agissait du contrat conclu « avec la pharmacie Chez ma pharmacienne », soit le plus récent des deux contrats visés dans la lettre de licenciement.
La société Sprex verse aux débats un courrier de la société Laboratoires Bailleul daté du 18 juillet 2018 et signé de Mme [V], directeur de filiale, qui indique, les « dysfonctionnements constatés sur ce secteur, en particulier concernant les contrats renseignés à la main (') » ainsi que l'incident précédemment constaté avec le contrat concernant la pharmacie Ma pharmacienne, puis indique : « Aujourd'hui, nous découvrons un nouveau contrat falsifié de M. [Y], relatif à la Pharmacie [T] à Grand Champ (code CIP 2002989) où, là encore, ma signature et celle de [B] [G] ont été falsifiées via un montage à partir d'un autre contrat.
Vous comprendrez bien que je ne saurai accepter de tels agissements, le comportement de M. [Y] nuisant gravement à l'image de notre société et mettant en difficulté les Laboratoires Bailleul (') ».
M. [Y] soutient que l'employeur était informé dès l'envoi de la lettre d'avertissement du 21 juin 2018 des deux faits visés dans la lettre de licenciement.
Il produit à cet égard plusieurs échanges de courriels, l'un d'entre-eux émanant de M. [G], contrôleur de gestion France de la société Laboratoires Bailleul, adressé à M. [C], supérieur hiérarchique de M. [Y], daté du 23 mai 2018, qui indique : « J'ai bien reçu les deux contrats marchés papiers de [Z] [Y]. Ils sont maintenant encodés dans PMP (') ».
Dans un autre courriel daté du 13 juin 2018, M. [L], directeur commercial Sprex, écrivait en ces termes à M. [Y] : « (') Nous avons effectivement un problème avec ce compte (et un autre également) car il s'avère que le contrat de marché que vous nous avez envoyé est un faux ; puisque signé par [R], [B], [X] et moi-même sans qu'il soit passé par Docusign !!!! Je suis actuellement en contact avec notre client Bailleul pour essayer de gérer au mieux ce cas grave. Je vous demande d'apporter la plus grande vigilance aux documents de l'entreprise et à leur utilisation (') ».
M. [Y] répondait le jour même en demandant des précisions sur les deux contrats concernés et il évoquait les dysfonctionnements rencontrés avec le logiciel Docusign au cours de l'année 2018 ainsi que la possibilité d'une erreur informatique d'édition Docusign.
Il est par ailleurs produit pas le salarié un courriel du 24 mai 2018, par lequel il indiquait à M. [C] que lors d'un rendez-vous avec le client Pharmacie [T] il s'était retrouvé « fort dépourvu quand je me suis aperçu de la disparition de ce client dans le PMP (les 2 pharmacies sont désactivées), voir ci-dessous ALORS QUE J'AVAIS PRIS RDV IL Y A PLUS DE DEUX MOIS' ».
Le 25 mai 2018, M. [C] écrivait à Mme [P], salariée de la société Laboratoires Bailleul : « Merci de procéder à la réintégration de cette pharmacie (200 2989) afin d'assurer la validation de la commande de [Z] ainsi que le suivi clientèle pour cette pharmacie (') ».
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats par M. [Y] que des difficultés liées au fonctionnement du logiciel de signature électronique Docusign, utilisé par la société Sprex, étaient rencontrées par M. [Y] et par d'autres délégués pharmaceutiques (M. [I], Mme [D], Mme [E], M. [K]).
Ces salariés constataient à différentes reprises que des marchés censés figurer dans l'application Docusign, n'apparaissaient pas, ce qui conduisait Mme [O], responsable régionale Grand Ouest à saisir le 9 novembre 2017 M. [L], directeur commercial, de la difficulté. Des problèmes de connexion étaient également signalés.
Le 10 novembre 2017, Mme [O] adressait un mail groupé à quatre délégués pharmaceutiques, dont M. [Y], dans les termes suivants :
« Bonjour à tous les 4, [W] nous a trouvé la solution !
Si nous n'avons pas de connexion, alors je vous invite à sortir un marché 2018 vierge en papier, à le remplir avec votre client dans la phie et à remettre les informations sur Docusign a posteriori en signant pour votre client (qui avait accepté en amont) (') ».
Les difficultés ont cependant manifestement perduré ainsi que cela ressort des dates des courriels versés aux débats par le salarié (à titre d'exemples: 1 er février 2018, 22 mars 2018, 16 mai 2018, 22 mai 2018, 23 mai 2018, 22 juin 2018).
S'il est ainsi constant qu'avant l'envoi de la lettre d'avertissement du 13 juin 2018, la société Sprex était parfaitement informée des difficultés rencontrées par M. [Y] quant au fonctionnement pour le moins aléatoire du logiciel Docusign et aux difficultés rencontrées par le délégué pharmaceutique vis-à-vis du client Pharmacie [T] en lien avec les dysfonctionnements du logiciel, ce que révèlent les échanges de mails des 24 et 25 mai 2018 et s'il ne peut être que constaté que le mail de M. [L] vise bien deux comptes clients concernés par une « falsification » de signatures sur les contrats passés hors du système Docusign, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que l'employeur ait été informé des faits précis concernant la pharmacie [T] avant la réception du courrier de la société Laboratoires Bailleul en date du 18 juillet 2018.
S'il ne peut ainsi être considéré que ces derniers faits aient fait l'objet d'une double sanction, en revanche, les faits relatifs au client Ma pharmacienne ont été sanctionnés d'un avertissement le 13 juin 2018, ce qui n'interdisait cependant pas à l'employeur de les citer dans la lettre de rupture.
Nonobstant la procédure de signature via le logiciel Docusign que l'employeur décrit comme étant d'une parfaite fiabilité, ce dont atteste M. [L], les échanges de courriels versés aux débats par M. [Y] établissent la réalité des dysfonctionnements qu'il n'a pas été le seul à rencontrer puisque ses collègues M. [I], Mme [D], Mme [E] et M. [K] rencontraient des difficultés similaires.
Le fait allégué par l'employeur que Mme [H] n'ait effectivement travaillé conjointement avec M. [Y] qu'un peu plus de deux mois et que ce témoin soit contredit par M. [C], ne permet pas pour autant d'écarter des débats son témoignage.
Cette salariée, embauchée par la société Sprex au mois de février 2013, atteste avoir assisté « à de nombreux dysfonctionnements du logiciel Docusign lors de sa mise en place entre les laboratoires Bailleul et Sprex.
Le témoin indique : « Ces contrats sortaient parfois pré-signés et paraphés et d'autres fois vides de tous renseignements et signatures. Une fois les bugs constatés par nos délégués du personnel à travers les P.V. des élus, le laboratoire Bailleul et la société Sprex nous ont ordonné précipitamment d'aller les refaire signer manuellement en urgence (') je confirme aussi que je n'ai jamais eu de formation, explication ou aide de la part du laboratoire Sprex et Bailleul pour gérer une telle situation de dysfonctionnement sur le logiciel Docusign (') ».
M. [L] atteste pour sa part qu'il a « effectivement demandé à quelques collaborateurs qui avaient commis des erreurs (adresse de la pharmacie erronée, n°de client oublié, manquement de l'adresse e-mail de la pharmacie pour retour de la signature électronique etc..) en établissant les contrats de partenariat 2018 de bien vouloir les refaire et pas manuellement mais avec notre prestataire Docusign (') ».
Pour autant, il est établi que dans un mail du 10 novembre 2017 la responsable régionale Grand Ouest, après plusieurs remontées de difficultés rencontrées par les délégués pharmaceutiques sur les dysfonctionnement du logiciel Docusign, invitait expressément ceux-ci, dont M. [Y], « à sortir un marché 2018 vierge en papier, à le remplir avec votre client dans la pharmacie et à remettre les informations sur Docusign a posteriori en signant pour votre client (qui avait accepté en amont) (') ».
S'agissant de l'absence de formation, M. [Y] n'allègue pas une absence de formation initiale au logiciel Docusign, mais un défaut de formation« pour la gestion de crise ou bugs informatiques majeurs ».
A cet égard, les documents de type « powerpoint » versés aux débats par l'employeur (pièces 28 et 29), relèvent d'une présentation générale de fonctionnement du système Docusign, tandis que les échanges de courriels susvisés, confortés par le témoignage de Mme [H] qui évoque notamment des « contrats ' qui - sortaient parfois pré-signés et paraphés et d'autres fois vides de tous renseignements et signatures » permettent de relever les atermoiements de la hiérarchie face aux difficultés rencontrées par les délégués pharmaceutiques, qui avaient précisément conduit l'employeur à préconiser pour les contrats 2018 à sortir « un marché 2018 vierge en papier » à « signer pour votre client ».
Au demeurant, la société SPREX explique que seul le signataire sollicité dispose de l'habilitation pour signer informatiquement un contrat qui lui est adressé. Elle décrit en effet une procédure informatique qui suit un mécanisme très spécifique, dont il résulte qu'il n'est pas possible de générer des signatures électroniques par la simple volonté d'un salarié.
Aucun élément objectif ne permet de considérer que M. [Y] ait effectué un montage en apposant des signatures et paraphes à l'insu de son employeur.
Dans un tel contexte, le grief formulé à l'encontre de M. [Y] de falsification d'un contrat passé avec la pharmacie [T] ne présente pas les caractères cumulatifs requis par la loi de réalité et de sérieux, de nature à justifier du licenciement disciplinaire qui a été prononcé.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail et alors que le calcul précisément exposé en page 42 des écritures du salarié n'est pas utilement contesté par l'employeur, il sera accordé à Monsieur [Y] au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 2 345,31 euros.
En application des dispositions des article L1234-1 et L1234-5 du code du travail ainsi qu'en vertu de l'article 32 de la Convention collective de l'industrie pharmacie, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement de deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité doit être calculée en fonction du salaire auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant la période de délai-congé.
La base retenue par l'appelant de 4.467,25 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire n'est pas utilement discutée par la société Sprex.
La société Sprex sera condamnée à payer Monsieur [Y] la somme de 8 934,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 893,45 euros bruts.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire en réparation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Eu égard aux circonstances de la rupture et à l'âge du salarié qui ne fournit aucune précision sur sa situation depuis la rupture du contrat de travail, il convient de condamner la société Sprex à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
En l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, il est également justifié de condamner la société Sprex à payer à M. [Y] la somme de 2 017,28 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre celle de 201,73 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Bien que le licenciement disciplinaire ne soit pas justifié, aucun élément ne permet de considérer que la rupture soit intervenue dans des conditions brusques et vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5- Sur la demande de remise de documents :
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permet-tent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
L'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Il est justifié, en conséquence des condamnations prononcées à l'encontre de la société Sprex, de lui ordonner de remettre à M. [Y] dans le mois suivant la notification du présent arrêt un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Il n'y a en revanche pas lieu au prononcé d'une astreinte provisoire.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sprex, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du même code.
L'équité commande en revanche de condamner la société Sprex à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Sprex de sa demande de rejet de la pièce n°61 communiquée par l'avocat de M. [Y] ;
Déboute la société Sprex de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et congés-payés afférents au titre des primes C3 2016 ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Sprex à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 5.234,50 euros brut à titre de solde de prime pour le premier quadrimestre 2017 (Primes C1 2017)
- 523,45 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2 900 euros bruts au titre du rappel de salaire de la prime C2-2018
- 290 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2 345,31 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 8 934,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 893,45 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail
- 2 017,28 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 201,73 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Déboute la société Sprex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sprex à payer à M. [Y] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sprex aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président