Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2310591
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310591
Date de décision :
23 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023 et 14 août 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2024 et le 30 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision du 31 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'État de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- la décision du 31 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que son logement doit être regardé comme inadapté à son handicap puisqu'elle est contrainte de monter plusieurs volées de marches pour accéder à son logement, alors que son état de santé rend cette opération complexe et douloureuse et qu'elle a besoin de se rapprocher du domicile de ses deux filles qui résident dans les Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens n'est fondé ;
- en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable en raison de l'insuffisance de ses démarches préalables, la requérante n'ayant ni effectué aucune démarche auprès de son bailleur pour obtenir une mutation ou une adaptation de son logement à son handicap.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux, ce dernier a également été rejeté le 31 mai 2023. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, si Mme A soutient que la motivation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux est insuffisante, les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent utilement être invoqués pour établir l'illégalité d'une telle décision. Le moyen, inopérant ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
4. Il résulte de termes des décisions attaquées que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu que Mme A était en situation de handicap et qu'elle n'avait reçu aucune offre de logement social alors que sa demande de logement social remontait à 2010. Pour rejeter néanmoins le recours amiable de l'intéressée, la commission de médiation a estimé qu'elle n'établissait que le logement social dans lequel elle résidait était inadapté tant à son handicap, qu'à ses besoins et capacités.
5. D'une part, pour contester ce motif, Mme A, dont le logement social est situé à Montreuil en Seine-Saint-Denis, soutient qu'elle souhaite se rapprocher de ses deux filles qui résident dans les Hauts-de-Seine. Toutefois, pour légitime que soit ce souhait, cette circonstance, qui est extérieure à la situation de Mme A au regard du logement, n'est pas de nature à établir une inadaptation de son logement à son handicap.
6. D'autre part, Mme A soutient souffrir d'une arthrose sévère, ayant abouti à la pose d'une double prothèse de hanches rendant douloureuse la montée des escaliers de son immeuble, dépourvu d'ascenseur, la contraignant à limiter ses déplacements. Compte tenu des pièces apportées par la requérante au soutien de son allégation, elle doit être regardée comme établissant le caractère inadapté de son logement à son handicap sur ce point. Ainsi le motif retenu par la décision du 15 février 2023 et confirmé par le recours gracieux est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.
8. En l'espèce, pour établir que le rejet du recours amiable de Mme A était légal, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, un autre motif tiré de l'insuffisance des démarches préalables de l'intéressée, dès lors qu'elle n'a ni saisi son bailleur de sa situation pour demander une adaptation de son logement, ni solliciter de ce dernier une mutation au sein du parc social. Il résulte des termes mêmes du recours amiable de Mme A qu'elle ne s'est prévalu devant la commission de médiation d'aucune démarche préalable à la saisine de cette commission. De plus, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme A a confirmé n'avoir effectué aucune démarche à l'égard de son bailleur, Est ensemble habitat, dont le patrimoine immobilier est intégralement en Seine-Saint-Denis, justifiant son abstention par le fait qu'elle souhaite résider dans les Hauts-de-Seine pour se rapprocher de ses deux filles, circonstance dont il a déjà été dit au point 5 qu'elle n'était pas de nature à établir l'urgence de sa situation. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif de recevabilité tenant à l'insuffisance des démarches de Mme A préalables à la saisine de la commission de médiation, alors que la substitution de motif, demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie de procédure liée au motif substitué.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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