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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01917

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01917

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00609 JUGEMENT DU : 30 Décembre 2024 N° Rôle : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WE AFFAIRE : [J] , C/ [T] OBJET : Action en recherche de paternité 2AA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CHAMBRE DU CONSEIL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante: Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure DEBATS: à l’audience non publique du 04 Novembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code. JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente. Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024 Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 27 Avril 2023 par : DEMANDEUR: Madame [H] [J] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légal d’[D] [J] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386 à l’encontre de: DEFENDEUR Monsieur [M] [E] [W] [T] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Salarié [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12], Madame [H], [I], [N] [J], de nationalité française, a donné naissance à [D], [X], [S] [J]. Par acte de commissaire de Justice du 27 avril 2023, Madame [H] [J], agissant en qualité de représentante légale de [D], a assigné Monsieur [M] [T], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’établir sa paternité à l’égard de l’enfant. Par jugement du 9 janvier 2024 le tribunal a, déclaré l’action recevable et a ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [T] peut ou non être le père de [D], née le [Date naissance 2] 2023 à Toulouse de Madame [J]. Le rapport d’expertise en date du 14 mars 2024 a conclu à une probabilité de paternité supérieure à 99,99999% et a indiqué que la paternité de Monsieur [M] [T] vis-à-vis de l’enfant [D] était extrêmement vraisemblable. En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 15 avril 2024, Madame [H] [J] demande au tribunal de : Dire et juger que Monsieur [M] [T] est le père d’[D] [J] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil des parties et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance d’[D] [J] ; Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [D] sera exercée conjointement par Monsieur [M] [T] et Madame [H] [J] ;Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] [J] et ce, rétroactivement depuis la naissance de l’enfant, Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [H] [J] la somme de 411,35 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Dire et juger que désormais le nom de l’enfant sera l’adjonction des deux : [T] [J] ; Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [H] [J] es qualité de représentant légale de Madame [D] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose qu’elle a eu des relations intimes avec M. [T] pendant la période de conception de l’enfant. Elle ajoute que lorsqu’elle a informé ce dernier de sa grossesse, celui-ci a rompu la relation. Dans des messages ultérieurs, elle indique que M. [T] a reconnu être le père biologique mais a indiqué ne pas vouloir d’enfant. Les conditions de la grossesse ont été difficiles et elle a été contrainte d’engager une procédure en recherche de paternité. Enfin, elle ajoute qu’au regard de l’expertise génétique, il ne fait plus de doutes quant à la paternité de M. [T]. En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 21 août 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de : A titre principal, Juger que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [J] sera exercée conjointement par [H] [J] et [M] [T], Juger que qu’il ne pourra allouer à Mme [J], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] une somme mensuelle supérieure à celle de 50 €, à  défaut, juger qu’il ne pourra allouer à Mme [J], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] une somme mensuelle supérieure à celle de 80 €, Juger qu’[D] [J] se nommera désormais [D] [T] [J], Juger que les dépens incomberont, solidairement, à [H] [J] et à [M] [T], Pour le surplus, Débouter Mme [H] [J] de ses demandes, En tout état de cause, Condamner Mme [H] [J] à lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] demande au tribunal de constater sa paternité sur l’enfant [D] au regard du rapport de l’expertise génétique. Il explique que sa relation avec Mme [J] n’a duré que 2 ou 3 mois et qu’il n’existait pas entre eux de projet d’enfant, Mme [J] ne l’ayant pas informé de l’arrêt de son moyen de contraception. Il indique qu’en dépit d’un bouleversement dû à l’arrivée de cet enfant, il est finalement prêt à s’en occuper et à verser une somme maximum de 80 euros par mois à Madame [J] afin de participer aux frais de l’enfant, ce qu’il verse depuis l’été 2023. Enfin, il soutient que l’instance aurait pu être évitée dès lors qu’il n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations paternelles mais que Madame [J] a introduit l’action en recherche de paternité seulement trois mois après son accouchement. Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel, le 29 avril 2024, s’est déclaré en faveur de l’établissement de la paternité de Monsieur [M] [T] à l’égard de l’enfant [D] [J]. L'affaire a été clôturée le 14 octobre 2024 et fixée à l'audience du 4 novembre 2024, où elle a été débattue en chambre du conseil, en présence du procureur de la République puis elle a été mise en délibéré au 30 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]  PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République, Vu l'expertise réalisée par l'[9] [Localité 11] [8], Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [M] [T] à l’égard de [D], [X], [S] [J] ; Juge que Monsieur [M], [E], [W] [T], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] est le père de [D], [X], [S] [J] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12], de [H], [I], [N] [J] ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 23 janvier 2023 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro n°98/6 ; Dit que [D], [X], [S] portera désormais le nom de [T] [J] ; Dit que Monsieur [M] [T] et Madame [H] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ; Fixe, à compter du présent jugement, à 100 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [T] devra verser d’avance à Madame [H] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [D] et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l'enfant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ; Condamne Monsieur [M] [T] au paiement de cette pension alimentaire à Madame [H] [J] ; Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ; Dit que le créancier de la pension doit justifier régulièrement à l'autre parent de la situation de l’enfant majeur dont il assume la charge ; Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre, Vu les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [J] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ; Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ; Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ; Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [J] au titre de l’article 1240 du code civil ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens ; Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Le Greffier Le Président Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER

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