Cour d'appel, 28 février 2008. 07/00914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00914
Date de décision :
28 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 28 Février 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00914/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 02466401
APPELANT
Monsieur Paul SALEZ
...
97400 SAINT DENIS DE LA RÉUNION
représenté par Me ZOUMENOU, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)
...
97704 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9
non représentée
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA RÉUNION 974
BP 50
...
97408 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9
régulièrement avisée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2008, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS - PROCÉDURE
Monsieur Y... , exerçant la profession d'avocat à Saint Denis de la Réunion, a formé opposition devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS , à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 5.520,17 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période des 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 1992 et au 4ème trimestre 1998.
Par jugement en date du 19 mars 2007, il a été débouté de ses demandes, aux motifs d'une part, que son recours devant le tribunal administratif n'était pas suspensif, d'autre part, que la contrainte était régulière en la forme ; estimant toutefois qu'une partie des majorations de retard était prescrite, le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 4.851,68 euros.
MOYENS des PARTIES
APPELANT , monsieur Y... reprend son argumentation de première instance et demande qu'il soit tout d'abord sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat qu'il a saisi au sujet de l'application de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre Mer
Sur le fond, il entend soulever l'irrégularité de la mise en demeure et l'annulation de la contrainte déférée et à titre subsidiaire , demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il sollicite le sursis à toute décision pour lui permettre de saisir la commission chargée de rectifier ses cotisations enfin ,à titre encore plus à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il saisira la commission pour obtenir une exonération de ses majorations de retard.
********
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de monsieur Y..., il convient de se référer aux conclusions qu'il a prises et développées oralement.
DISCUSSION
* sur la procédure pendante devant le Conseil d'Etat
Considérant que monsieur Y... a saisi la juridiction administrative pour obtenir, sur le fondement de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer et du décret du 4 février 2001, le sursis à poursuites du règlement de ses dettes sociales et fiscales, cette loi autorisant " les entreprises exerçant au 1er janvier 2000 dans un département d'outre mer, à demander, dans un délai de 12 mois à compter de la parution de la loi , aux caisses de sécurité sociale compétentes , le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances antérieures au 1er janvier 2000 relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard" ;
Que par arrêt infirmatif en date du 1er mars 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'a débouté de son recours intenté à l'encontre du refus du directeur de la caisse de recouvrement de suspendre les poursuites pour le règlement de ses créances relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale au motif qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Considérant que monsieur Y... a introduit un recours devant le Conseil d'Etat;
Considérant que c'est en vain qu'il demande aujourd'hui qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative , invoquant pour seul motif qu'il était en droit de se prévaloir des dispositions de cette loi pour s'opposer au paiement de la contrainte;
Considérant en effet que seul le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale est compétent pour statuer sur une opposition à contrainte de règlement de dette sociale ; qu'il lui appartenait donc de faire trancher par cette juridiction , le point litigieux à savoir l'application à son profit des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 et la suspension des poursuites des créances sociales ;que force est de constater qu'il ne l'a pas fait, ni devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ni devant la présente Cour;
Que sa demande de sursis à statuer n'est donc pas sérieuse; qu'elle n'a pour but que de retarder la solution du présent litige ; qu'elle doit donc être rejetée ;
2) sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Considérant que monsieur Y... invoque la nullité de la mise en demeure aux motifs qu'elle n'est pas signée et ne comporte pas les mentions réglementaires ;
Mais considérant que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, par une exacte motivation adoptée, a estimé que la mise en demeure délivrée le 29 mars 1999 répondait aux prescriptions légales, puisqu'elle comportait le motif de la mise en recouvrement, la nature des cotisations réclamées ( régime général),le délai pour payer, le détail des périodes concernées avec indication du montant des cotisations dues ainsi que le montant des majorations de retard encourues;
Que cette mise en demeure indique également les délais de voies de recours ainsi que les sanctions encourues;
Que dès lors monsieur Y... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation;
Que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a également avec pertinence rejeté le moyen invoqué par monsieur Y... tiré du défaut de signature du directeur de la caisse, en rappelant que si la loi du 12 avril 2000 prescrit que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature et la mention de l'identification de son auteur, l' omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de cette loi n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce ;
Considérant que la mise en demeure est en conséquence régulière;
3) sur la validation de la contrainte
Considérant enfin que c'est aux termes d'une motivation pertinente que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , rappelant les dispositions de l'article R.243-26 du code de la sécurité sociale, a validé la contrainte pour un montant de 4.851,68 euros en estimant qu'une partie des majorations de retard était prescrite;
Considérant que monsieur Y... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette créance, de sorte que le jugement doit être en toutes ses dispositions confirmé;
Considérant enfin qu'il appartiendra à monsieur Y... de solliciter auprès de la caisse une remise des majorations de retard; qu'il n'y a pas lieu de lui décerner acte de cette démarche ;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
DÉBOUTE monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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