Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 23-10.039
Demandeur : la société GMF Assurances
Défendeur : Mme [D] et autres
Requête n° : 579/23
Ordonnance n° : 91226 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [O] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GMF Assurances, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juin 2023 par laquelle Mme [O] [D], Mme [G] [D], M. [K] [D] et M. [Y] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-10.039 formé le 2 janvier 2023 par la société GMF Assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [O] [D], Mme [G] [D], M. [K] [D] et M. [Y] [D] ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société GMF Assurances, le 2 janvier 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 29 septembre 2022, qui, notamment, a condamné celle-ci à payer à Mme [O] [D] la somme de 100 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global et à Mme [G] [D], à M. [K] [D] et à M. [Y] [D] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros chacun.
La société GMF Assurances ne justifie pas que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, tant il est vrai que le risque de non-restitution par les créanciers des sommes mises à sa charge ne constitue pas un motif valable d'inexécution et que la consignation de ces sommes ne saurait être assimilée à une exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-10.039 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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