Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12065 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/12239
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [S] [W] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rechute de l'accident dont elle avait été victime le 28 février 2015.
Devant le refus opposé par la Caisse, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 5 août 2019, l'a débouté de son recours et confirmé la décision de sa Caisse.
C'est dans ce contexte que Mme [W] a adressé, le 27 septembre 2019, une requête au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le président de la formation de jugement du pôle social a déclaré manifestement irrecevable la requête de Mme [W] relevant l'absence de signature sur le document.
Cette décision a été notifiée aux parties le 12 novembre 2019 et Mme [W] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 novembre 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022 puis renvoyée à celle du 6 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
Mme [W], reprenant le bénéficier de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 octobre 2019 et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la requête qu'elle a déposée le 27 septembre 2019 auprès du tribunal judiciaire de Paris,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué au fond.
La Caisse indique oralement s'en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de réformation, Mme [W] fait valoir qu'au regard des dispositions combinées des articles 114 et 125 du code de procédure civile, le juge ne peut soulever d'office que les fins de non-recevoir et qu'il appartient exclusivement à l'adversaire de soulever la nullité de l'acte pour vice de forme en prouvant le grief que lui cause l'irrégularité.
Elle estime que l'absence de signature sur la requête n'est pas constitutive d'une cause d'irrecevabilité mais de nullité que le tribunal ne pouvait pas relever d'office.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(...)
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
(...)
l'article R. 142-10-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 précisant :
Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Enfin, aux termes de l'article 114 du même code
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte donc de ce dernier texte qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à la double condition que la nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'elle soit invoquée par l'adversaire à qui incombe la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que la requête présentée par Mme [W] n'est pas signée.
Ce faisant, aux regard des dispositions précitées, l'absence de signature de la requête n'est pas prévue par le code de la sécurité sociale sous peine d'irrecevabilité. Elle constitue par contre une cause de nullité de forme de la requête qui ne peut cependant être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief.
Le défaut de signature de l'acte, qui n'avait pas été soulevée par la Caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d'office par la juridiction ni entraîner l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Affectant uniquement l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'absence de signature ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et de renvoyer les parties devant cette juridiction aux fins de statuer sur la requête de Mme [W] conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 14 octobre 2019 par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la requête de Madame [S] [W] présentée le
27 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris - Pôle social ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit jugé sur les demandes de Mme [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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