Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 181
Rôle N° RG 23/04633 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEM
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04346.
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a régularisé auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, deux contrats de location dans les conditions particulières suivantes :
- un premier contrat de location d'un photocopieur Triumph Adler DCC 6626H n° K5026901 souscrit le 24 avril 2012, d'une durée de 66 mois,
- un second contrat de location d'un photocopieur Triumph Adler et d'un ordinateur Apple iMac, n° K 64102901 souscrit le 3 juillet 2012, également d'une durée de 66 mois.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l'entendre condamner, en application de deux contrats de crédits bail relatifs à deux photocopieurs, au paiement des sommes de :
- 35.343,00 € TTC au titre du premier contrat de location
- 37.698,50 € TTC au titre du second contrat de location,
- outre la restitution, pour chaque contrat, du matériel.
M. [I] [J] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon d'un incident aux fins, à titre principal, de :
- de déclarer irrecevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions comme ayant déjà été tranchées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 16 mars 2015 et se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- de déclarer prescrites les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions à l'égard de M. [I] [J] et fondée sur les deux contrats litigieux dont la résolution a été décidée unilatéralement le 25 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions,
- débouté M. [I] [J] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et de toute amende civile,
- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [I] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- M. [J] se prévaut du principe de concentration des moyens pour faire échouer les actuelles demandes au fond de la société CM-CIC Leasing Solutions en constatation des termes des contrats de location querellés au 31 octobre 2017 et 31 janvier 2018, restitution des matériels sous astreinte et paiement des arriérés de loyers, soutenant que ces demandes auraient dû être formulées à titre subsidiaire en 2015 devant le tribunal de commerce lorsqu'il a rejeté les demandes de nullités contractuelles,
- toutes les demandes actuelles auraient dû être soulevées devant le tribunal de commerce ne serait ce qu'à titre subsidiaire après l'échec des demandes en nullité et ne l'ont pas été dans un litige qui revêt aujourd'hui la même identité de parties et de causes,
- ce moyen suffit à faire déclarer irrecevable la société demanderesse en toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 28 mars 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
Vu les articles 122,789-6 et 480 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations,
- déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions d'appelante,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon rendue le 14 mars 2023,
En conséquence,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident,
- constater que les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions n'ont pas autorité de la chose jugée,
- renvoyer en conséquence la présente affaire à la mise en état concernant le fond du litige,
- condamner M. [I] [J] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [J] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué, avocat associé, aux offre de droit.
Elle rappelle que par acte du 22 janvier 2014, M. [J] l'a fait assigner ainsi que son fournisseur de matériel, la société Neos Copy devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin notamment d'obtenir la résolution judiciaire des contrats de prestations de services conclus le 28 juin 2012 et de location portant sur les deux copieurs en date des 24 avril et 3 juillet 2012, que le tribunal, dans sa décision du 16 mars 2015, a rejeté les demandes de M. [J] et l'a également déboutée de sa demande reconventionnelle en résolution des contrats de location aux torts de l'intéressé en précisant que celui-ci devra être condamné à en payer les échéances impayées et les échéances futures mais que toutefois le dispositif de ce jugement ne reprend pas cette condamnation. Elle ajoute qu'elle a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée, rejet confirmé par un arrêt de cette cours.
Elle expose que ce jugement, qui confirme que les contrats se poursuivaient en l'absence de résolution prononcée par le tribunal de commerce, est passé en force de chose jugée, que les contrats de location étant arrivés à leurs termes le 31 octobre 2017 et le 31 janvier 2018 sans que M. [J] ne s'acquitte du paiement de ses loyers, elle a été contrainte d'engager une nouvelle procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins, non pas de voir prononcer la résiliation des contrats, cette demande ayant été rejetée par le tribunal de commerce le 16 mars 2015, mais aux fins de voir constater le terme des deux contrats de location aux dates précitées.
Elle conclut à la parfaite recevabilité de ses demandes en faisant valoir que :
- la seule limite à l'impossibilité de changement du fondement juridique à l'action réside dans la naissance du droit allégué ou d'un élément survenu après l'instance initiale,
- tel est le cas en l'espèce, en ce qu'elle ne pouvait pas former des demandes, même à titre subsidiaire devant le tribunal de commerce dans le cadre de l'instance pendante en 2015, tendant à voir constater le terme des contrats en 2017 et 2018 et la condamnation de M. [J] à payer des loyers qui n'étaient pas encore échus et donc pas exigibles à l'époque,
- le fait nouveau à l'origine de la modification de la cause consiste donc dans la survenance des termes contractuels en 2017 et 2018, jour de la naissance du droit allégué dans le cadre de la présente procédure,
- le droit tendant à la constatation du terme du contrat n'est né qu' au jour de la survenance du terme et non antérieurement, de sorte qu'il importe peu, comme le prétend l'intimé, que la survenance du terme ait été, comme toute relation contractuelle, prévisible dès la conclusion du contrat,
- si une décision a certes été rendue rejetant sa demande de résiliation des contrats de location, aucune juridiction ne s'est prononcée sur la question de la constatation du terme et des conséquences que cela implique pour le locataire défaillant,
- les contrats de location n'ont été ni résolus, ni résiliés par le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2015 et se sont poursuivis jusqu'à leurs termes respectifs les 31 octobre 2017 et 31 janvier 2018, sans que le locataire défaillant ne règle ses loyers, ni ne restitue le matériel lorsque les contrats sont arrivés à terme,
- les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présente instance n'ont donc jamais été soumises à l'appréciation d'une juridiction et le litige ayant donné lieu au jugement de mars 2015 portait sur un objet différent.
M. [I] [J], suivant ses conclusions notifiées le 15 juin 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 1355 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, et l'ancien article 1351 du code civil,
Vu l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu les dispositions des articles 122,489 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 mars 2023 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 mars 2023 qui a condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [I] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 mars 2023 en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [I] [J] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [I] [J] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d'appel.
Il oppose à l'appelante l'irrecevabilité de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée à l'aune de l'arrêt Cesareo de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 en observant que :
- la demande en paiement d'un arriéré de loyers découlant des deux contrats de location litigieux a déjà fait l'objet d'un jugement rendu entre les même parties par le tribunal de commerce le 16 mars 2015,
- devant cette juridiction, la société GE Capital Equipement Finance avait présenté des demandes reconventionnelles tendant à la résiliation des deux contrats de location aux torts et grief de M. [J], sa condamnation à restituer les matériels, objets des conventions résiliées et à verser au titre de chaque contrat, diverses sommes au titre des loyers impayés, pénalités de retard, loyers à échoir et pénalité contractuelle,
- le tribunal de commerce, dans sa décision du 16 mars 2015, a débouté la société GE Capital Equipement Finance de ses demandes reconventionnelles,
- dans le cadre de la présente procédure, les demandes présentées par l'appelante sont les mêmes, les montants réclamés étant identiques,
- le jugement de 2015 est définitif dans les rapports entre M. [J] et la société GE Capital Equipement Finance et il a donc l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne le paiement des loyers et des pénalités de retard contractuelles,
- la société GE Capital Equipement Finance a tenté de contourner ce principe fondamental de procédure en saisissant le tribunal, puis la cour d'appel, d'une requête en omission qui a été à chaque fois rejetée,
- il est donc constant que les demandes soumises au tribunal judiciaire de Toulon opposent les parties et sont strictement identiques à celles présentées en 2015 devant le tribunal de commerce, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Il ne partage pas l'analyse de l'appelante qui prétend que le fondement des demandes issues de l'action intentée devant le tribunal judiciaire est le terme des contrats et non la résiliation alors que :
- la société CM-CIC Leasing Solutions a opté pour la résiliation de plein droit des deux contrats litigieux en désignant les stipulations de l'article 10,
- elle ne peut donc soutenir qu'elle entendait poursuivre les contrats jusqu'à leur terme, ni qu'un fait nouveau serait survenu, en ce que d'une part, le terme est un événement prévisible et, d'autre part, le fait juridique n'existe pas puisque l'appelante l'a sciemment écarté de ses prévisions en demandant la résolution extra judiciaire et judiciaire, excluant ainsi le terme du contrat,
- le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et l'autorité de la chose jugée est donc incontestablement acquise,
- la société CM-CIC Leasing Solutions a choisi, dès le 25 juillet 2014, de solliciter la résolution extra-judiciaire des contrats, au visa de l'article 10 des conditions générales, dès lors qu'il avait cessé de verser les loyers, de sorte qu'à cette date, la résolution était actée et le moyen invoqué tiré de la poursuite des contrats à leur terme constitue une tentative de détournement du contenu des conventions légalement formées et notamment des stipulations de l'article 10,
- il appartenait à la société CM-CIC Leasing Solutions d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2015 pour critiquer le rejet de ses demandes reconventionnelles et en s'abstenant de le faire, elle a rendu définitive la solution.
Il ajoute que s'agissant d'une résolution extra-judiciaire choisie par la société appelante le 25 juillet 2014, celle-ci se devait d'agir avant le 25 juillet 2019 et ses demandes sont donc prescrites, les demandes de condamnation devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant été définitivement rejetées, il n'y pas eu d'interruption de la prescription quinquennale. En tout état de cause, il relève que la prescription atteint les échéances, pour les deux contrats, du 1er février, 1er mai et 1er août 2014.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 août 2023.
MOTIFS
La société CM-CIC Leasing Solutions, aux termes d'une assignation délivrée le 17 septembre 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, des demandes suivantes :
'- voir constater le terme des contrats de location à la date du 31 octobre 2017 et du 31 janvier 2018,
- s'entendre M. [J] condamné à restituer le matériel et ce sous astreinte de 20 € par jour et par matériel,
- s'entendre M. [J] condamné à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions:
1. contrat de location n° K5026901:
* loyers impayés 32.130,00 € TTC,
* pénalités ( art 4.4) 3.213 € TTC
soit un total de 35.943,00 € avec intérêts de droit à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 12 septembre 2019,
2. contrat de location n° K 64102901:
* loyers impayés 34.271,36 € TTC,
* pénalités ( art 4.4) 3.427,14 € TTC,
soit un total de 37.698,50 € avec intérêts de droit à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 12 septembre 2019".
M. [I] [J] lui oppose l'irrecevabilité de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 16 mars 2015.
En vertu de l'article 1355 du code civil (anciennement 1351), l'autorité de la chose n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Ce principe dit de 'concentration des moyens' s'étend aux moyens de défense.
La seule limite à cette impossibilité de changement du fondement juridique à l'action réside dans la naissance du droit allégué ou d'un élément nouveau survenu après l'instance initiale.
En d'autres termes, l'intervention d'un fait nouveau peut caractériser une modification de la cause au sens de l'article 1351 du code civil et est de nature à rendre recevable une nouvelle action.
En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 16 mars 2015 que :
- par exploits d'huissier en date du 22 janvier 2014, M. [I] [J] a fait assigner la SARL Neos Copy et la SAS GE Capital Equipement Finance en vue notamment de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestations de service conclus le 28 juin 2012 ainsi que la résolution judiciaire des contrats accessoires conclus les 24 avril 2012 et 3 juillet 2012,
- la société GE Capital Equipement Finance a, dans le cadre de cette instance, formé des demandes reconventionnelles aux fins de :
* voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de M. [J],
* s'entendre M. [J] condamné à restituer, sous astreinte, les matériels objets des conventions résiliées,
* condamner M. [J], à lui payer les sommes suivantes:
1. contrat n° K 50286901:
° loyers impayés: 4.284 €
° pénalités de retard: 428,40 €
° loyers à échoir: 27.846 €,
° pénalité contractuelle: 2.784,60 €
soit un total de 35.343 €
2. contrat n° K 64102901:
° loyers impayés: 4.283,92 €
° pénalités de retard: 428,39 €
° loyers à échoir: 29.987, 44 €,
° pénalité contractuelle: 2.998,74 €
soit un total de 37.698,50 €.
Le tribunal, dans sa décision du 16 mars 2015, a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et a également rejeté les demandes reconventionnelles en résiliation judiciaire des contrats présentées par la société GE Capital Equipement Finance, retenant dans les motifs que 'les contrats de location longue durée ont bien été mis en place, qu' il n'y a pas lieu de prononcer la résolution de ces contrats, celle-ci étant sans fondement et en conséquence, la demande de résolution des contrats accessoires de M. [I] [J] doit être rejetée et ce dernier devra être condamné à payer les échéances impayées et les échéances futures.'
La société appelante soutient que le fait nouveau à l'origine de la modification de la cause consiste en l'espèce en la survenance des termes contractuels des deux contrats de location, à savoir le 31 octobre 2017 pour le premier et le 31 janvier 2018 pour le second, jour de la naissance du droit qu'elle allègue dans le cadre de la présente procédure qu'elle a introduite par assignation du 17 septembre 2019.
Il convient de rappeler que les parties peuvent réitérer leur demande au cours d'une instance ultérieure dès lors que celle-ci est fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale.
En effet, la cause de la demande constitue l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande.
En l'occurrence, le droit tendant à la constatation du terme du contrat n'est né qu'au jour de la survenance du terme et non antérieurement comme le prétend M. [J].
S'il n'est pas contesté que la survenance du terme est, comme toute relation contractuelle, prévisible dès la conclusion du contrat mais pour autant lors de l'instance engagée par M. [J] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société appelante ne pouvait pas se prévaloir, même à titre subsidiaire, de la survenance du terme des contrats de location litigieux, dès lors que dans le cadre de cette procédure initiale, les contrats n'étaient pas arrivés à terme et la société CM-CIC Leasing Solutions se serait vue opposer l'absence de droit à formuler une telle demande.
Le tribunal de commerce, dans son jugement du 16 mars 2015, a débouté cette dernière de sa demande de résiliation judiciaire des contrats aux torts de M. [I] [J] et a donc décidé de la continuation de ces contrats.
Les demandes formulées par la société CM-CIC Leasing Solutions dans le cadre de l'instance ultérieure qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Toulon sont liées à la continuation des contrats de location et plus particulièrement de leur inexécution par l'intimé postérieurement au jugement précité, en ce que celui-ci n'a versé procédé au versement d'aucun loyer après le 2 février 2015, date des débats devant le tribunal de commerce et ce, jusqu'à la survenance du terme des contrats en 2017 et 2018.
Ainsi, les demandes au titre des loyers échus et pénalités de retard sur ces loyers échus au 2 février 2015, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et plus particulièrement au principe de concentration des moyens. En effet, s'agissant de loyers impayés, cette demande devait être formée par la société CM-CIC Leasing Solutions lors de l'instance initiale et pouvait être réactualisée jusqu'au 2 février 2015, date des débats.
En revanche, les demandes au titre des loyers et pénalités échus postérieurement au 2 février 2015 et jusqu'à la survenance du terme des contrats sont recevables, de même que la demande en restitution du matériels au titre des deux contrats comme résultant de l'inexécution par M. [J] des contrats postérieurement au 2 février 2015.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera, en conséquence, partiellement, infirmée.
A titre subsidiaire, M. [J] considère que les demandes de la société appelante sont prescrites en ce que celle-ci ayant choisi la résolution extra-judiciaire le 25 juillet 2014, elle se devait d'agir avant le 25 juillet 2019.
Or, la présente instance n'est pas fondée sur la résolution des contrats, qui lui a été refusée mais sur la survenance de leur terme, à savoir le 31 octobre 2017 pour le premier et le 31 janvier 2018 pour le second, de sorte que l'action introduite par la société CM-CIC Leasing Solutions par assignation du 17 septembre 2019, n'est pas prescrite.
Si effectivement les échéances antérieures au 17 septembre 2014 sont atteintes par la prescription, il ressort des développements qui précèdent qu'en tout état de cause les demandes au titre des loyers échus et pénalités de retard sur ces loyers échus au 2 février 2015, sont irrecevables.
Au regard de la solution apportée au présent litige, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions au titre des loyers échus et pénalités de retard sur ces loyers échus au 2 février 2015,
Déclare recevables le surplus des demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT