Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03030 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
Minute n° JG24/210
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 379 502 644, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
M. [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 13.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03030 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] ont contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) un prêt immobilier n° OH 5+ 7+ 10+ EVOLUTION 10 d’un montant de 127.600 euros, remboursable en 420 mensualités, selon offre en date du 31 juillet 2008 acceptée le 13 août 2008.
Le CIFD leur a par ailleurs consenti un prêt immobilier “NOUVEAU PRET A TAUX 0" d’un montant de 15.200 euros suivant offre du même jour.
Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de CNP CAUTION.
Monsieur [W] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] ayant cessé leurs remboursements, le CIFD prononçait la déchéance du terme des deux prêts par courriers du 16 juin 2023, signifiés suivant actes d’huissier du 20 octobre 2023.
Le CIFD était par ailleurs informés que les époux [D] avaient vendu le bien financé, suivant acte reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 7], en date du 22 juin 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a attrait Monsieur [W] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 105.474,66 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [W] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D], ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat. Le commissaire de justice précise avoir satisfait aux obligations de l’article 659 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du Crédit Immobilier de France Développement
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1104 de ce code, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
Aux termes de l’article L.312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, “ L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux”.
En outre, l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que “Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier produite aux débats ne comporte pas de tableaux d’amortissement détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, de sorte que le prêteur est susceptible d’encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience sans plaidoirie du 22 novembre 2024 et d'enjoindre au CIFD de produire d’une part les tableaux d’amortissement tels que prévu par les dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, d’autre part un décompte de créance expurgé des frais et intérêts.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l'audience sans plaidoirie du 22 novembre 2024 ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
ENJOINT au Crédit Immobilier de France Développement de produire d’une part les tableaux d’amortissement tels que prévu par les dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, d’autre part un décompte de créance expurgé des frais et intérêts.;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience sans plaidoirie du 22 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
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