Texte intégral
[O] [I] [H] [N]
C/
Association LE GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE COTE D'OR (G DS 21)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAI
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/1526
APPELANTE :
[O] [I] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C21231006918 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association LE GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE COTE D'OR (G DS 21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier VALLA de la SELARL VALLA PARTICIPATIONS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [H] [N] (la salariée) a été engagée le 18 juin 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice de saisie par l'association groupement de défense sanitaire de Côte d'Or GDS 21(l'employeur).
Elle a été licenciée le 8 décembre 2021 pour absence désorganisant l'association et nécessité de remplacement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2023, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du pôle social du tribunal de judiciaire de Dijon concernant le litige sur la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2020.
Après ordonnance du 3 octobre 2023 l'autorisant à procéder par assignation à jour fixe, la salariée a fait délivrer assignation le 19 octobre suivant.
Elle conclut à l'infirmation de la décision et le paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de statuer au fond au regard d'un licenciement qualifié de nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement des sommes de :
- 961,26 € d'indemnité de licenciement,
- 11 314 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 7 543 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 € de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et la remise sous astreinte des documents légaux rectifiés.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 octobre et 7 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où le sursis est prévu par la loi, les juges apprécient de façon discrétionnaire l'opportunité de cette mesure.
En l'espèce, le jugement précité a ordonné : "le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Dijon dans la procédure en contestation de la reconnaissance professionnelle de l'arrêt de travail de Mme [I] [H] [N] en date du 10 juillet 2020 à l'encontre de la MSA Bourgogne".
La salariée indique qu'elle n'a pas demandé ce sursis, qu'elle n'est pas partie à l'instance devant le pôle social et que la décision qui sera prise par le pôle social est sans incidence sur le litige relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.
L'employeur précise qu'il ne s'oppose pas à cette demande.
Il sera rappelé que, dans le contentieux relevant du pôle social, les rapports caisse/assuré social et caisse / employeur sont indépendants et que les litiges relevant de ce pôle sont autonomes par rapport à ceux relevant du conseil de prud'hommes , lequel n'est aucunement lié par les décisions prises notamment quant à la contestation de la notion d'accident du travail.
Il en résulte que le sursis à statuer prononcé est sans utilité et que la décision doit être infirmée.
Il n'y pas lieu à évocation, la cause et les parties étant renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Dijon, section activités diverses pour qu'il soit statué au fond.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Dijon, section activités diverses, pour qu'il soit statué au fond ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne l'association groupement de défense sanitaire de Côte d'Or GDS 21 aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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