Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Villaumag Intermarché, dont le siège social est à Senlis (Oise), Centre commercial Villevert,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ... à Saint-Leu-d'Esserent (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Villaumag Intermarché, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par Mme Y... de demandes dirigées contre la société Villaumag au service de laquelle elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a, le 24 juin 1986, statué au fond sur certaines d'entre elles dont l'une d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort et s'est déclaré en partage de voix sur les autres, sur lesquelles il a statué par jugement du 6 avril 1987 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société contre cette dernière décision, l'arrêt a énoncé que le conseil de prud'hommes en formation de départage n'était saisi que de demandes n'excédant pas, dans leur montant, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes initiales étant d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort, le jugement se prononçant sur les autres était en premier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y..., envers la société Villaumag Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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