Cour de cassation, 04 novembre 1997. 96-85.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.938
Date de décision :
4 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Brigitte, épouse FASSEUR, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 18 juillet 1996 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel de POITIERS sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Brigitte Y... devant le tribunal correctionnel de Poitiers ;
"aux motifs que c'est de façon fautive que Brigitte B... n'a pas décidé de recourir à l'intubation qui était de nature à prévenir l'arrêt cardio-respiratoire dont la jeune Sabrina X... a été victime et que le lien de causalité entre la faute du médecin et le décès de la jeune fille est établi ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que Brigitte B... avait commis une faute en relation avec le décès de Sabrina X... au lieu de se borner à constater qu'il existait contre ce médecin des charges suffisantes de culpabilité, la chambre d'accusation a excédé sa compétence ;
"alors, d'autre part, que des constatations et énonciations de l'arrêt, il ne s'évince à la charge de Brigitte B... que la preuve d'une simple erreur de diagnostic sans lien certain de causalité avec le décès de la jeune Sabrina X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
Que ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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