Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
-Me Gladys CLAP
-Me Eléonore DANIAULT
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 20/08074
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUMZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC288
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 août 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner, devant la présente juridiction, M. [L] [P] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 16 536,97 euros à titre d'arriérés de charges de copropriété, de 847,49 euros au titre de frais de contentieux, de 2500 euros au titre de dommages et intérêts et enfin celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de voir déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de « compensation entre les charges de copropriété dues a ce jour et le montant des remises en état évaluées suivant devis du 26 juillet 2021 du 42 512,80 € TTC ».
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable.
M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 08 mars 2024, M. [P] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 789, 377 et suivants du code de procédure civile, de :
«SURSEOIR A STATUER sur les demandes du syndicat des copropriétaires et sur les demandes de Monsieur [P], dans l’attente l’arrêt qui sera rendu, sur l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 décembre 2023,
RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens. »
Par message adressé au tribunal le 13 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur cette demande.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
M. [P] explique que l’issue du présent litige dépend de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris, saisie de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de la décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable, pour cause de prescription, sa demande de compensation.
Il indique en effet que soit la cour d’appel confirme la prescription retenue, et sa demande de compensation ne pourra pas prospérer, soit elle estime que son action est recevable de telle sorte que le tribunal pourra opérer la compensation sollicitée.
Il considère donc que la présente affaire ne peut pas être jugée tant que la cour d’appel ne s'est pas prononcée.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires s'en remet à justice sur la demande de sursis à statuer et que la décision de la cour d'appel est susceptible d'influer sur la présente instance, puisque si elle infirme la décision du juge de la mise en état, le tribunal pourra opérer la compensation sollicitée, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2025 à 13h35 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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