Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023. 2312778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312778
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 3 février 2023 contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.". Enfin, l'article R. 776-5 du même code dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé par voie administrative ce même jour à 10 h 35. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, lequel, ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté en cause, n'a pu, en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, être prorogé par le recours hiérarchique que le requérant a formé le 3 février 2023. Par suite, la présente requête est, en raison de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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