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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-14.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.098

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Yvette X... est décédée le 2 mars 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. X..., Mmes Y... et Z... ; que M. X... et Mme Y... ayant appris, postérieurement aux opérations de partage, que leur mère avait souscrit en 1995 et 1997 deux contrats d'assurance-vie au profit de leur soeur, ont assigné cette dernière le 21 février 2003 devant le tribunal de grande instance afin que ces contrats soient réintégrés dans la succession de leur mère et qu'il soit procédé à un partage complémentaire ; Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt énonce qu'il ressort du projet de partage qu'à son décès Yvette X... ne possédait aucun immeuble et n'a laissé des valeurs mobilières et comptes bancaires que pour un montant total de 47 252,29 euros ; que ce document fait encore apparaître un "prorata de retraites et prorata de retraites de réversion" pour la somme totale de 2 386,86 euros ; qu'il convient donc de constater que les deux primes de 21 528, 26 euros et de 23 782 euros soit au total 45 310,26 euros versées quatre et deux ans avant la mort d'Yvette X... représentaient la moitié de tous ses avoirs et dix-neuf fois plus que les sommes inscrites au titre du prorata des retraites qu'elle percevait ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à la situation patrimoniale et familiale de Yvette X... au moment du versement des primes et sans rechercher l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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