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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.984

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent Judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, Des Finances et de la Privatisation, ..., en cassation d'une décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, près le tribunal de grande instance de Limoges, au profit de M. D... Robert, demeurant c/o M. J.P. X..., ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., A..., Laroche-de-Roussane, Mme B..., conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, de Me Gauzes, avocat de M. D... Robert, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles que lui sont propres ; Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs condamnés par un jugement correctionnel du 23 mars 1982 à lui payer des dommages-intérêts s'étaient révélés insolvables, M. D... a, par requête du 12 octobre 1987, demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction de lui allouer l'indemnité fixée par le tribunal correctionnel diminuée de 400 francs perçus, soit 34.600 francs augmentée des intérêts produits depuis la date du jugement ; Attendu que pour accueillir la demande, la décision attaquée énonce que, compte-tenu de la demande fixée précisément à 34.600 francs et des délais depuis le jugement correctionnel, soit presque six ans, il y a lieu de lui allouer 50.000 francs, cette somme comprenant une partie des intérêts légaux ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée par la décision ayant statué sur l'action civile et devait se placer à la date où elle statuait pour rechercher si les conditions légales étaient remplies, la commission a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 janvier 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, près le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, près le tribunal de grande instance de Guéret ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du trésor pour M. D..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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