Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.207
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société TDS, société anonyme, dont le siège est ... 97, 69673 Bron Cedex,
2 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TDS, domicilié ...,
3 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,
4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 juin 1998 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 17 mai 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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