Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-41.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.780
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée suivant contrat du 11 septembre 2000 par la société AS Conseil en qualité de secrétaire de cabinet, a " pris acte de son licenciement aux torts de son employeur " par lettre du 25 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 573 euros la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que la société AK Conseil faisait partie d'un groupe de sociétés dont M. Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fixé l'indemnité à recevoir en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule circonstance que la société employeur fasse partie d'un groupe de sociétés ne suffisant pas à conférer à ce dernier la qualité d'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société As Conseil était de sept salariés, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait mis fin à ses fonctions par la prise d'acte de la rupture, sans proposer d'exécuter de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les faits invoqués par la salariée étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AS CONSEIL à payer à Madame X... avec intérêts au taux légal à la somme de 4 573 en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme de 457,38 au titre de l'indemnité de licenciement et d'avoir confirme pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent jugement, notamment en ce qu'il déboutait Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; que si le comportement fautif de l'employeur n'est pas établi, la prise d'acte aura les effets d'une démission ; que l'ensemble des faits venant d'être exposés au titre du harcèlement moral dont il n'a pas été établi qu'ils étaient constitutifs d'une faute, ne peuvent fonder la demande de prise d'acte ; que la lettre du 25 novembre 2003 fait état d'autres faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral pour justifier la prise d'acte ; qu'en particulier, la société AS CONSEIL ne lui a pas reversé les indemnités complémentaires du régime de prévoyance GAN pour la période du 2 mai 2003 au 22 septembre 2003 et du 3 septembre 2003 au 31 octobre 2003 ; qu'il n'est pas contesté que les indemnités complémentaires GAN qui devaient être reversées par la société AS CONSEIL à Martine X..., qui les avait reçues le 9 octobre et qui devait les reverser sans délai à sa salariée, ne l'ont été que par un chèque du 27 janvier 2004, soit plus de trois mois plus tard ; que ce manquement justifie à lui seul la prise d'acte intervenue sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs ; que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise de 3 ans et 2 mois et de l'effectif de celle-ci, 7 salariés, la Cour d'appel estime le préjudice subi à la somme de 4 573 en application des dispositions de l'article L. 112-14-5 du Code du travail ; que le licenciement étant intervenu à la suite d'une prise d'acte de la salariée, cette dernière ayant mis fin à ses fonctions, sans proposer l'exécuter le préavis, elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur manque à ses obligations, notamment à celle de reverser l'indemnité perçue d'un régime de prévoyance, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et l'inexécution du préavis résultant du fait de l'employeur, ce dernier est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis ; que, dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que la société AS CONSEIL avait manqué à son obligation de reverser à Madame X... les indemnités complémentaires GAN et que ce manquement justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture intervenue, n'a pu écarter la demande de celle-ci en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en retenant qu'elle n'avait pas proposé d'exécuter le préavis ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Madame X... avait soutenu que la SARL AS CONSEIL faisait partie d'un groupe de sociétés dont Monsieur Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale au six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fixé l'indemnité à recevoir en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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