Texte intégral
N° RG 24/07877 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6H4
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 21 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [2]
ABSENT - ayant refusé de comparaitre,
Représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon
substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [O] [R] à une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 1er août 2024 notifiée le 1er août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er août 2024.
Par ordonnances des 4 août 2024, 31 août 2024 et 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [R] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 14 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 à 14h16, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 octobre 2024 à 14h49 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'est pas reproché au retenu d'avoir déposé une demande d'asile dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement à ce stade résulte du fait de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi, et qu'aucun élément nouveau de nature à caractériser une menace à l'ordre public n'est survenu dans les 15 derniers jours de rétention.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2024 à 10h30.
[O] [R] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [O] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [O] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation. Il indique que malgré les nombreuses relances de la préfecture, l'Algérie n'a pour l'instant pas répondu, de sorte qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement et que l'autorité préfectorale n'établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai. Il ajoute que de surcroît, le critère de menace pour l'ordre public n'est pas rempli en l'occurrence, puisqu'une telle menace n'a pas eu lieu dans les 15 derniers jours à son sens.
En réponse, le conseil de la Préfecture du Rhône expose que les critères de l'article L. 742-5 du CESEA ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, et qu'il a déjà été retenu par le juge des libertés et de la détention que [O] [R] constituait une menace à l'ordre public compte tenu des faits délictuels graves qu'il a commis, ce qui doit être de nouveau retenu.
S'agissant en premier lieu du moyen lié au critère de l'existence d'une menace pour l'ordre public, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l'ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d'un tel trouble existe durant cette période.
Or, en l'espèce, il apparaît que [O] [R] a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 9 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national français pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu destiné à l'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, commis le 3 mars 2024.
Il est donc établi que du fait de cette condamnation récente et de l'interdiction définitive du territoire national français qui a été prononcée à cette occasion, la réalité de la menace à l'ordre public était toujours d'actualité durant la dernière période de rétention de 15 jours.
Dès lors, le moyen avancé par le conseil de [O] [R] tiré du fait qu'une menace à l'ordre public devrait résulter d'un nouveau comportement intervenu dans les 15 derniers jours ajouterait à la loi et ne saurait donc prospérer.
S'agissant en deuxième lieu du moyen lié à l'établissement de la délivrance à bref délai de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'autorité préfectorale justifie avoir transmis le 31 juillet 2024 au Consul Général d'Algérie un dossier complet comprenant la mesure d'éloignement, un jeu d'empreintes dactyloscopiques et des photographies, et l'avoir relancé par courriels du 23 septembre 2024 puis des 7 et 14 octobre 2024, soit au cours des 15 derniers jours, pour savoir s'il avait pu obtenir un retour du résultat d'enquête.
L'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors même que l'identification de l'intéressé est certaine.
Il existe donc une perspective d'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai, malgré l'absence de réponse, en l'état, des autorités aux relances de l'administration, l'intéressé se revendiquant en outre de nationalité algérienne et les autorités de ce pays disposant de tous les éléments utiles.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
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