Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2235 F-D
Pourvoi n° V 15-21.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2008, M. [I] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année, que dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas, qu'il appartient donc au salarié d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet, que le salarié apporte divers éléments tendant à démontrer qu'il aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué au salarié les programmes indicatifs de la répartition du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de 58 580,03 euros à titre de rappels de salaires, des congés payés, de 3 076,45 euros à titre de préavis, de 1 261,34 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 9 390,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR refusé de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [I] en un contrat de travail à temps complet et donc de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires de 58 580,03 euros, les congés payés afférents, 3 076,45 euros de préavis, 1 261,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 8 390,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1-1) Sur la demande de requalification à temps plein Les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11/5/2005, un contrat de travail à temps partiel modulé. Les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat. Il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année. Dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas. Il appartient donc au salarié d'établir qu'il aurait travaillé à temps complet. M. [I] apporte divers éléments tendant à démontrer qu'il aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur. Il n'établit pas notamment qu'il aurait été amené à passer au dépôt tous les jours de la semaine. Il ressort d'ailleurs des feuilles de route et des feuilles de rémunération produites par l'employeur qu'en 2008, M. [I] est passé au dépôt quatre fois le lundi, une fois le mardi et 25 fois le mercredi, en 2009, 9 fois le lundi, 2 fois le mardi et 16 fois le mercredi, en 2010, 39 fois le lundi et 1 fois le mardi, en 2011, 37 fois le lundi 1 fois le mardi et 1 fois le mercredi, en 2012,10 fois le lundi et 2 fois le mardi. Ces documents ne représentent pas nécessairement l'intégralité des feuilles de route et de rémunération. Toutefois, M. [I] à qui la charge de la preuve incombe ne fournit pas d'autres feuilles qui établiraient qu'il aurait dû passer au dépôt n'importe quel jour de la semaine et qu'il se trouvait donc constamment à la disposition de son employeur. Faute d'éléments, M. [I] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, étant rappelé que le contrat de travail de M. [I] a été conclu le 6 février 2008, qu'il était donc soumis au respect des dispositions de l'article L.3123-5 du code du travail, de l'accord de modulation du 11 mai 2005 et de la convention collective de la distribution directe, que l'accord d'entreprise définit en ses articles 1.12 et suivants, les termes contractuels et notamment la durée mensuelle moyenne de travail, le décompte de la durée du travail, les prestation additionnelles et les principes de classification des secteurs, il est ainsi prévu que la durée du travail d'un distributeur est fixée sur une base annuelle. A cet effet, le distributeur bénéficie d'un planning individuel annuel. La durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation. L'article 2.2 de l'accord mentionne que les jours habituels de distribution sont choisis conjointement par le responsable de l'établissement et le salarié à l'intérieur des jours de disponibilité indiquée par le salarié. Le contrat de travail de M. [I] prévoyait une durée fixée à 312,01 heures par an et une moyenne mensuelle de 26 heures. Ce contrat n'avait pas, contrairement à ce que M. [I] soutient, à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que la demande de requalification pour ce motif ne peut prospérer. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». M. [I] se contente d'affirmer qu'il devait rester à la disposition permanente de son employeur en attendant chaque arrivage de prospectus pour en connaître l'importance et le temps qu'il aurait à y consacrer et qu'il n'a pas pu rechercher un autre emploi ne sachant pas quand il serait libre. Il ne verse aucun élément sur cette prétendue situation tout en reconnaissant à plusieurs reprises dans ses propres écritures qu'il ne travaillait qu'à temps partiel. Il n'a présenté aucune réclamation sur ce point à son employeur durant les quatre années qu'a duré la relation de travail. M. [I] ne démontre donc pas qu'il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur alors qu'il avait pour seules obligations de se rendre au dépôt pour y récupérer ses liasses et y ramener les documents non distribués. Le contrat de travail répondait donc aux exigences des différents textes conventionnels sur le travail modulé. La demande de requalification du contrat de travail est, dès lors, rejetée et en conséquence, les demandes financières de M. [I] fondées sur la base d'un contrat de travail à temps plein le sont également.
ALORS, D'UNE PART, QUE aux termes de l'accord de branche applicable, auquel renvoyait le contrat de travail de M. [I], le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise ; que dans ses conclusions, M. [I] a soutenu que faute de s'être vu communiquer le moindre document sur ses jours travaillés et ses horaires, il ne savait jamais à l'avance quand et combien de temps il devait travailler, de sorte qu'il était en permanence à la disposition de son employeur ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait l'article L.3123-5 du code du travail, si bien que la présomption à temps complet ne joue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un programme indicatif de la répartition du temps de travail avait été communiqué à M. [I], selon quelles modalités et si celles-ci avaient été respectées, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er 1.2 al 7 de la convention collective nationale de la distribution directe du 16 juillet 2004.
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, aux termes de l'accord d'entreprise du 4 mai 2005, « Les jours habituels de distribution sont obligatoirement choisis conjointement par le responsable de l'établissement et le salarié, à l'intérieur des jours de disponibilité indiqués par le salarié » ; que dans ses conclusions, M. [I] a soutenu qu'il ne savait jamais à l'avance quels jours et combien de temps il devait travailler, de telle sorte qu'il était en permanence à la disposition de son employeur ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait l'article L.3123-5 du code du travail, si bien que la présomption à temps complet ne joue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les jours de distribution avait été fixés « en accord avec le salarié » (article 4 point 4 du contrat de travail de M. [I]) selon la procédure prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [I] n'avait pas étayé sa demande d'heures complémentaires et donc de l'avoir débouté de sa demande visant à condamner la société Adrexo à lui verser 21 351,75 euros de rappels de salaire, 2 135,17 au titre des congés payés afférents, 691,60 au titre du préavis, 283,51 au titre de l'indemnité de licenciement, 1 885,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1-2) Sur la demande en paiement d'heures complémentaires la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exécution de son métier en fonction des critères associées à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L3171-4 du code du travail. En cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [I] produit des relevés d'heure présentant pour chaque mois les jours travaillés et les heures accomplies avec le début et la fin de la journée de travail. Ces éléments sont précis mais ne concordent que très occasionnellement avec les vacations telles qu'elles résultent des feuilles de rémunération produites par la SAS Adrexo. Ainsi à titre d'exemples: - en juillet 2008, M. [I] indique avoir travaillé 5H le 1er juillet or, il n'est pas indiqué de vacation à cette date ni dans les jours précédents en juin (la dernière vacation ayant eu lieu, selon ces feuilles, le 11/6). M. [I] note 11H de travail au total pour les 2,3 et 4/7 alors que 12,33H ont été rémunérées pour deux vacations datées du 2/7. M. [I] a selon les feuilles de rémunération été payé pour 4,83H de travail pour une vacation datée du 9/7 alors qu'il indique avoir travaillé 5H le 9/7 mais également 6,25H le 10, 1H le 11 et 2H le 12/7 soit au total 14,25H. La SAS Adrexo a rémunéré 4,48H pour la vacation du 16/7 alors que M. [I] décompte au total 3,5H de travail les 16 et 17/7. Elle a rémunéré M. [I] pour 3,07H de travail pour la vacation du 23/7 alors que ce dernier indique avoir travaillé 0,5H le 23, 7,5H le 24 et 1,25H le 25 soit au total 9,25H pendant ces trois jours. Enfin, la SAS Adrexo a rémunéré 5,9H de travail pour la vacation du 30/7 alors que M. [I] indique avoir travaillé au total 8H les 30 et 31/7. - en avril 2009, la SAS Adrexo a rémunéré M. [I] pour 4,6H pour une vacation du 1/4 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 9,75H les 1,2 et 3/4.M. [I] indique avoir travaillé les 6, 8, 10, 14, 27, 28, 29 et 30/4 alors qu'aucune vacation ne figure à ces dates sur les feuilles de rémunération. La SAS Adrexo a rémunéré M. [I] pour 5,87H pour une vacation du 15/4 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 9,5H les 15, 16 et 17/4. Enfin, la SAS Adrexo a rémunéré M. [I] pour 3,37H pour une vacation du 22/4 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 6,5H les 22, 24 et 25/4. - en juin 2010, M. [I] indique avoir travaillé les 4,5,7, 8,11,14,15,18, 21, 22, 25, 26/6 alors qu'aucune vacation ne figure à ces dates sur les feuilles de rémunération. La SAS Adrexo a rémunéré M. [I] pour 6,84H pour une vacation du 28/6 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 16,25H les 28 et 29/6. - en janvier et février 2011, M. [I] indique avoir travaillé les 7,14,21, 26,27 et 28/1, les 4, 5,18,19, 25 et 26/2 alors qu'aucune vacation ne figure à ces dates sur les feuilles de rémunération. La SAS Adrexo a rémunéré M. [I] pour 7,48H pour une vacation du 3/1 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 10,25H les 3 et 4/1. Elle l'a rémunéré pour 7,6H pour une vacation du 17/1 alors que ce dernier indique avoir travaillé au total 15,25H les 17, 18 et 19/1... Il ressort de ces quelques exemples, que M. [I] indique régulièrement avoir travaillé alors que les feuilles de rémunération ne mentionnent aucune vacation aux dates indiquées et ce, sans que M. [I] ne fournisse les éventuelles feuilles de rémunération ou feuilles de route manquantes ni ne s'explique sur cette discordance. M. [I] n'a notamment pas établi de tableau qui ferait apparaître pour chaque vacation d'une part le temps rémunéré d'autre part le temps réellement passé selon lui pour effectuer cette vacation. Les temps de travail qu'il mentionne sont souvent sans commune mesure avec les temps indiqués par la SAS Adrexo, ils sont parfois aussi nettement inférieurs au temps rémunéré sans autre explication ou justificatif de sa part. Dès lors, même si les horaires qu'il fournit sont précis, il s'avère impossible de les faire concorder avec les tâches fournies par la SAS Adrexo et de permettre une comparaison utile avec le temps décompté par la SAS Adrexo. En conséquence, M. [I] n'étayant pas sa demande, sera débouté de sa demande de paiement d'heures complémentaires.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur la réalité du temps de travail : M. [I] considère que les temps théoriques prévus par les accords collectifs, affectés à la distribution en fonction du poids et du nombre des prospectifs, des zones de distribution et de quelques autres paramètres ne ressemblent en rien à la réalité ; concernant la durée de travail (cf ; article 4 du contrat de travail) dont le contrôle par l'employeur est incompatible avec l'activité de distributeur, la convention collective a instauré en son article 2.2.12 un principe de quantification de la durée du travail en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail dont le détail figure dans l'annexe III de la convention. Ces critères tiennent compte du nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure en fonction du poids de chaque poignée et de la densité du secteur, les secteurs se distinguant selon qu'ils se trouvent en milieu urbain et rural pour être déclinés en huit catégories. Les parties signataires sont convenues d'un temps d'attente d'un quart d'heure, d'une cadence de distribution liée au type de secteur, au poids des poignées et au temps de déplacement. Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route établies en fonction des dispositions de la grille de correspondance de l'annexe III. Une procédure de révision annuelle est également prévue. Ce mode de quantification a été consacré par le décret du 8 juillet 2010. Les feuilles de route versées au débat mentionnent l'ensemble des paramètres précisés par l'article 2.32.3 de la convention collective. Il n'est rapporté aucun élément objectif permettant de remettre en cause les modalités d'évaluation du temps de travail arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Si M. [I] souhaitait les remettre en cause, rien ne lui interdisait de faire part de ses observations dans les rapports journaliers de distribution, de même qu'il pouvait mettre à profit la procédure prévue par la convention collective et l'accord d'entreprise quant à la révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition d'un avenant récapitulatif de modulation, cette procédure étant mise en oeuvre en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévu sur un an ou en cas d'un nombre d'heures insuffisant, étant rappelé que la durée de référence garantie au titre du temps partiel modulé est annuelle, ce qui implique une possibilité de discussion à tout le moins à la fin de chaque année. En outre, M. [I] avait toujours la possibilité de refuser de signer les feuilles de route s'il n'était pas d'accord avec la quantification préétablie, ce qui aurait nécessairement provoqué une discussion sur les critères en cause. Sur ce point, il est versé au débat plusieurs feuilles de route qui portent sa signature sans observation et d'autres qui sont également signées mais avec la mention « sous réserve », laquelle n'est pas autrement explicité. Aux termes de l'article 7 du contrat de travail, la signature de la feuille de route vaut - - acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du tarif de la poignée et du temps d'exécution défini correspondant à la distribution, et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée ; - acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution. Les bulletins de salaires délivrés au salarié par l'employeur et les listes détaillées des salaires annexées à chaque bulletin et récapitulant toutes les prestations effectuées et la rémunération perçue pour chaque distribution démontrent la cohérence des éléments contractuels et de la rémunération perçue. Ces documents permettent de vérifier que la rémunération minimale du SMIC a été respectée et calculée en conformité avec les règles spécifiques en matière de distribution, étant rappelé que la durée quantifiée préalablement est nécessairement une dure théorique et que doit être considérée comme la durée effective de travail, peu important le temps mis par le salarié pour effectuer sa mission, celui-ci n'étant pas à la disposition permanente de son employeur ni même pendant un temps donné vérifiable mais bénéficiant d'une autonomie et d'une liberté d'organisation pour effectuer les tâches prévues dans la feuille de route. Les tableaux récapitulatifs versés au débat par M. [I] depuis 2008, ne peuvent avoir été établis par le salarié que pour les besoins de la présente procédure tant il est peu crédible que bien que constituant, selon le salarié, la preuve des heures supplémentaires qu'il effectuait, il ne s'en soit pas prévalu pendant quatre ans pour asseoir ses réclamations auprès de son employeur. Ils ne sont confortés par aucun autre élément objectif tel un constat d'huissier ou un rapport de l'inspection du travail et sont contestés par l'employeur. Il est également surprenant que M. [I] n'ait pas, dès réception de son bulletin de salaire, fait part immédiatement à son employeur de son désaccord sur le calcul de son temps de travail, étant observé que cette absence d'observation ou réclamation a duré depuis l'origine du contrat de travail jusqu'à la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit pendant quatre ans. M. [I] ne justifie pas plus que la société Adrexo aurait sous-estimé son temps de préparation, alors que celui-ci est préquantifié dans les feuilles de route et décompté dans la liste détaillée des salaires, n'ayant jamais formulé la moindre réclamation et se contentant de produire les mêmes tableaux que précédemment non étayés par d'autres éléments. Il en est de même des prétendues autres activités que la préparation et la distribution qui n'auraient pas été rémunérées : ni la loi, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoient le paiement des temps de trajet domicile-lieu de travail ; M. [I] n'avait ni l'obligation, ni nécessité de revenir au centre s'il débutait sa tournée de son domicile, notamment pas pour restituer le surplus des documents qu'il était chargé de distribuer ; le temps d'attente –chargement était quantifié et payé par la société Adrexo et aucune preuve n'est rapportée d'une éventuelle sous-évaluation de ce temps par l'employeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] sera débouté de sa demande au titre des salaires pour les heures réellement effectuées.
ALORS, D'UNE PART, QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires du salarié ; que pour débouter M. [I] de sa demande d'heures complémentaires et juger qu'il n'avait pas étayé sa demande, la cour d'appel a affirmé que les relevés d'heures qu'il avait produits étaient précis, mais qu'il n'apportait pas d'explications, de tableau et justificatifs complémentaires permettant d'expliquer la discordances avec les vacations confiées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et fait peser la preuve sur le salarié en violation de l'article L.3171-4 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART QUE la quantification préalable des missions confiées et accomplies ne peut, pas plus que sa reprise dans les feuilles de route et de rémunération, satisfaire à elle seule aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; que pour débouter M. [I] de sa demande d'heures complémentaires, la cour d'appel a affirmé que M. [I] n'explique pas la discordance entre les éléments précis qu'il a produits quant à ses horaires avec les vacations résultant des feuilles de rémunération ou de route de la société qu'il a le plus souvent signées ; qu'en statuant ainsi, alors que ces feuilles de route et de rémunération n'étaient que la reprise de la quantification préalable des missions confiées et accomplies, la cour d'appel s'est donc fondée exclusivement sur cette quantification préalable et a donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Les documents sont quérables et non portables. M. [I] ne saurait donc valablement reprocher à la SAS Adrexo de ne lui avoir adressé, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, l'attestation Pôle Emploi que fin juillet 2012. De surcroît, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires, les vacations n'étant réglées que le mois suivant leur exécution. M. [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les documents obligatoires : M. [I] reconnait dans ses écritures qu'il a reçu la fiche Pôle emploi. Aucun des paramètres devant y figurer n'étant modifié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présenté de ce chef.
ALORS QUE en cas de prise d'acte par le salarié, l'employeur délivre au salarié son attestation Pôle emploi au moment de la rupture et toute remise tardive entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que pour débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour une remise tardive, fin juillet 2012, de l'attestation Pôle emploi, la cour d'appel a affirmé qu'elle n'était pas tenue de lui adresser l'attestation Pôle emploi et que, de surcroît, le délai mis est dû au décalage de paiement des salaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été rompu le 16 mai 2012 par la prise d'acte par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail.