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Cour de cassation, 11 juin 1991. 88-20.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.034

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. X... Henri, demeurant ... en Escrebieux (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 12 novembre 1986, M. X... a vendu à M. Y... une voiture d'occasion ; que, par acte du 21 janvier 1987, l'acheteur, soutenant avoir été trompé sur le kilométrage et l'état de fonctionnement du véhicule, a assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce "qu'en admettant que le certificat de cession mentionnant le kilométrage n'a été remis qu'après la vente, il appartenait à M. Y... de se plaindre de la tromperie invoquée ; ce qu'il n'a pas fait avant la citation du 21 janvier 1987" ; Attendu cependant que le moyen ainsi tiré de la tardiveté de la réclamation n'était pas soulevé dans les conclusions d'appel de M. X... ; qu'en le relevant d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz