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Cour de cassation, 09 octobre 1989. 88-85.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.039

Date de décision :

9 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mars 1988, qui, dans des poursuites suivies contre Alain Z... du chef de fraudes fiscales, a prononcé la nullité de la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, 378 du Code pénal, 19 de la loi n° 45015 du 2 décembre 1945, 12 et suivants, 75 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 1er du décret n° 69888 du 29 septembre 1969 ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé les poursuites du chef de fraude fiscale engagées à l'encontre d'Alain Z... ; "aux motifs que informée des faits de corruption susceptibles de mettre en cause Alain Z..., inspecteur divisionnaire de police, l'inspection générale des services de police a demandé à la Société Générale et à la BNP de connaître les mouvements opérés sur les comptes ouverts au nom d'Alain Z... et de Mme A..., sa concubine ; que cette communication a été irrégulièrement demandée dès lors que l'inspection générale des services de police, faute de détenir des indices apparents d'un comportement délictueux, ne pouvait se prévaloir des règles régissant les flagrants délits ; que les renseignements ainsi obtenus ont été communiqués à l'administration Fiscale ; qu'il ne résulte pas du dossier que les investigations effectuées par le vérificateur aient été entreprises à sa seule initiative et en faisant abstraction des éléments de l'enquête diligentée par l'inspection générale des services de police ; "alors que la communication de renseignements irrégulièrement obtenus par la police judiciaire aux agents des impôts ne peut vicier la procédure de vérification et les poursuites du chef de fraude fiscale engagées sur la base du rapport du vérificateur que s'il est établi qu'en l'absence de la communication litigieuse, le vérificateur n'aurait pas entrepris les investigations lui permettant d'obtenir les renseignements que comportait la communication" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une enquête prescrite d'office par le directeur de l'Inspection générale des services de police, les fonctionnaires de ce service ont, en mars 1981, obtenu de divers établissements bancaires copie des relevés de comptes d'Alain Z..., inspecteur de police, soupçonné de corruption passive ; que les premiers résultats de leurs investigations ont été adressés au procureur de la République qui, le 14 mai 1981, a donné des instructions au même service, aux fins de déterminer l'origine des fonds dont Z... paraissait avoir disposé ; que l'ensemble de ces recherches ayant fait apparaître aux termes du rapport des enquêteurs "que l'origine inexpliquée de sommes importantes d'argent et la détention de diamants pourraient pour le moins constituer des infractions fiscales ou douanières", le procureur de la République a transmis les éléments de cette enquête à l'administration des Impôts ; qu'à la suite du contrôle fiscal auquel celle-ci fit procéder, Z... a été poursuivi du chef de fraudes fiscales ; Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure, proposée par le prévenu avant toute défense au fond et renvoyer le ministère public à se pourvoir, l'arrêt attaqué relève "que la communication des relevés de comptes n'a été obtenue des banques concernées que par l'affirmation inexacte, sur les réquisitions adressées à ces dernières par les enquêteurs de l'inspection générale, d'une procédure en délit flagrant" ; que les juges énoncent ensuite que "s'il est vrai que l'administration des Impôts avait la possibilité d'obtenir de tels renseignements auprès des établissements bancaires, il ne ressort pas du dossier que les investigations effectuées par le vérificateur fiscal aient été entreprises à sa seule initiative et en faisant abstraction des éléments de l'enquête diligentée par l'inspection générale des services de police sur le compte de Z..., et transmise par le Parquet à l'administration fiscale" ; qu'ils en déduisent que l'irrégularité constatée au niveau de l'enquête de police a ainsi vicié la procédure subséquente" ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'enquête communiquée à l'administration des Impôts et sur laquelle s'est appuyé le contrôle fiscal, base des poursuites, comportait, outre les relevés de comptes irrégulièrement obtenus, d'autres éléments d'information distincts, exempts euxmêmes de critique ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel faute de s'en être mieux expliquée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 mars 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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