Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008) que saisi par la Société civile immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), expropriante, d'une demande relative au droit au relogement et à la fixation d'indemnités pouvant être dues à M. X..., occupant d'un lot d'un immeuble exproprié, le juge de l'expropriation a dit que M. X... avait droit au relogement et a fixé une indemnité à son profit ;
Attendu que l'arrêt qui, dans ses motifs, retient qu'il existe une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité sur le relogement et que le juge de l'expropriation est incompétent pour dire si M. X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un relogement par l'autorité expropriante, confirme, dans son dispositif, le jugement sur les indemnités énoncées et le droit au relogement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SIEMP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé « le jugement sur les indemnités énoncées et le droit au relogement » sachant que le jugement avait octroyé une indemnité de 1.195 € et constaté le droit au relogement de M. Bouyagui X... ;
AUX MOTIFS QU' « il existe une difficulté étrangère à fixation du montant de l'indemnité sur le relogement ; que le juge de l'expropriation est incompétent pour dire si Monsieur X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un relogement par l'autorité expropriante ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a entériné l'offre de la SIEMP qui a proposé les modalités énoncées par la loi » (arrêt p. 2, § 8 à 10) ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté l'existence d'une difficulté, quant au droit au relogement, les juges du fond se devaient de statuer sous une forme alternative, et qu'en refusant de ce faire, par confirmation du dispositif du jugement, ils ont violé les articles L.13-8 du Code de l'expropriation, L.314-1 et L.314-2 du Code de l'urbanisme, L.521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ont entaché leur arrêt d'une contradiction entre le dispositif dans la mesure où ils statuent sur le droit au relogement, et les motifs, dès lors qu'ils constatent l'existence d'une difficulté, échappant à la compétence du juge de l'expropriation, quant au droit au relogement.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé « le jugement sur les indemnités énoncées et le droit au relogement » sachant que le jugement avait octroyé une indemnité de 1.195 € et constaté le droit au relogement de M. Bouyagui X... ;
AUX MOTIFS QU' « il existe une difficulté étrangère à fixation du montant de l'indemnité sur le relogement ; que le juge de l'expropriation est incompétent pour dire si Monsieur X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un relogement par l'autorité expropriante ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a entériné l'offre de la SIEMP qui a proposé les modalités énoncées par la loi » (arrêt p. 2, § 8 à 10) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que « Il résulte des dispositions des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme que la personne publique qui bénéficie d'une expropriation, est tenue de reloger les occupants des locaux à usage d'habitation, professionnels ou mixtes. Les occupants sont ceux visés par l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation soit "le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale". Le relogement doit être opéré dans les conditions suivantes : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1er septembre 1948, à savoir, des locaux n'excédant pas les normes HLM – habitations à loyer modéré, (article L14-3 du code de l'expropriation) ; en bon état d'habitation et remplissant les conditions normales d'hygiène ; correspondant aux besoins personnels ou familiaux de l'occupant et, le cas échéant, professionnels ainsi qu'à ses possibilités (article 13bis de la loi du 1er septembre 1948) ; situés dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements (article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948). Lors du transport, le propriétaire exproprié a reconnu à M. Bouyagui X.... Les articles L.314-1 et suivants, relatifs à la protection des occupants évincés dans le cadre d'une expropriation, ne posent aucune condition relative à la situation administrative des occupants, seule devant être recherchée la nature de l'occupation » (jugement du 26 novembre 2007, p. 2 in fine et p. 3).
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le juge de l'expropriation ait le pouvoir de se prononcer sur le droit au relogement, encore fallait-il qu'il s'explique, au préalable, sur le point de savoir si la situation administrative irrégulière de M. X..., qui n'était pas de nationalité française, ne faisait pas obstacle à l'attribution d'un logement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de constater un droit au relogement, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'urbanisme, L.521-3-1 et R.441-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer encore que les motifs du jugement du 26 novembre 2007 viennent au soutien du dispositif de l'arrêt attaqué, en décidant que M. X... avait un droit au relogement lors même qu'il serait sur le territoire français en situation administrative irrégulière, tandis que celui qui ne dispose pas d'un titre de séjour régulier en France ne peut obtenir l'attribution d'un logement à loyer modéré et ne peut, par conséquent, bénéficier du droit au relogement, les juges du fond ont violé les articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'urbanisme, L.521-3-1 et R.441-1 du Code de la construction et de l'habitation.
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