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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-44.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.572

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 22 juillet 2004 du jugement rendu le 23 juin 2003 entre M. X... et la société de droit américain Timken Company par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel a retenu que cet acte avait été établi par la société Timken France, Timken Europe, succursale française de la société Timken Company, qui, étant dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le nom du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ne sont pas prescrites à peine de nullité et que l'enseigne, au même titre que la dénomination sociale ou le nom commercial, associée à l'indication de la forme juridique, du siège social et de l'organe qui la représente constitue l'une des mentions de la déclaration d'appel qui permet d'identifier une personne morale en sorte que le défendeur ne pouvait se méprendre sur l'identité de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Déclare la cour d'appel valablement saisie par l'acte d'appel du 22 juillet 2004 du jugement rendu le 23 juin 2003 entre M. X... et la société de droit américain Timken Company ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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