Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 3/24
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPZV
[H] [T]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux MARTINET, substituant Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 25 septembre 2020, M. [H] [T] a été mis en examen des chefs de séquestration et de violences volontaires en réunion et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 juillet 2021, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 14 décembre 2022, il a bénéficié d'une décision de non-lieu partiel.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 7 juin 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 février 2024, il sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 25 septembre 2020 au 7 juillet 2021, soit une durée de 285 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 13 707 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il a maintenu ses demandes initiales.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- faire droit à la demande formulée par M. [T] au titre de son préjudice moral dans la limite de 21 000 euros,
- indemniser la perte de chance d'obtenir les salaires, primes et heures supplémentaires escomptés dans la limite de 9 595 euros,
- limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de :
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 24 000 euros,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 9 595 euros, sous réserve de la production des pièces justificatives nécessaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 25 septembre 2020 au 7 juillet 2021, soit une durée de 285 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [T] a été incarcéré pendant 285 jours alors qu'il était âgé seulement de 22 ans.
L'existence d'un choc découlant d'une première expérience carcérale est indéniable et aggravée par l'importance de la peine criminelle encourue.
Le requérant ajoute que sa détention a eu des conséquences importantes sur sa vie de famille en l'éloignant de sa mère et ses deux soeurs avec qui il vivait. Il souligne son désarroi en raison du fait qu'il n'a pu, pendant son emprisonnement, aider financièrement sa famille en situation économique précaire.
Si l'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'absence de date sur l'attestation de domicile jointe aux débats empêche de s'assurer de ce qu'il résidait véritablement chez sa mère au moment de son incarcération, il ressort des différentes ordonnances du juge d'instruction qu'il habitait bien chez sa mère à [Localité 2].
Le rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2021 relève quant à lui que M. [T] décrit sa mère comme 'la meilleure des mamans' et conclut que le mode de vie de ce dernier 'était celui d'un jeune adulte toujours dépendant de la cellule familiale'.
Les éléments versés au dossier corroborent également le fait que le requérant participait activement à la santé financière du foyer. En effet, M. [T] justifie de l'apurement presque intégral d'une dette locative de 4 465 euros en mars 2017 ramenée à 131,55 euros en septembre 2020 dont il apparaît crédible qu'elle a pu être réglée en tout ou partie par les salaires qu'il établit avoir perçus sur cette période d'autant qu'à la suite de son incarcération jusqu'à sa libération juillet 2021 cette dette s'est à nouveau aggravée à hauteur de 1 308,91 euros.
Il justifie par ailleurs des répercussions de l'incarcération sur la santé de sa mère au travers de deux certificats médicaux des 11 janvier et 25 juin 2021 qui soulignent une dégradation dans un contexte de stress familial en lien avec la détention et la crainte d'une condamnation.
Les conditions de détention particulièrement indignes qu'il allègue sont elles aussi démontrées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté versé aux débats qui fait notamment état d'un taux d'occupation de 186%, d'une vétusté avancée des bâtiments, d'un manque d'hygiène et d'un fonctionnement dégradé de l'établissement. Il sera également pris en compte le fait que cette incarcération est intervenue durant la période de la pandémie de COVID 19 qui a été à l'origine d'une aggravation des conditions de détention en raison des restrictions particulièrement importantes qu'elle a entraînées sur les activités et les parloirs.
L'ensemble de ces éléments viendront en majoration du préjudice moral subi.
En revanche, le demandeur ne démontre pas l'aggravation de son propre état de santé physique ou psychologique.
S'il est effectivement atteint d'une dysplasie fibreuse multiple du fémur droit, il ne conteste pas qu'il a valablement pu bénéficier des soins déterminés nécessités par sa maladie durant son incarcération dès lors qu'il a été hospitalisé à l'UHSI de Rangueil en mars 2021.
Par ailleurs, les troubles psychologiques particulièrement importants dont il se prévaut à la suite de sa libération ne sont corroborés que par des attestations de proches lesquelles sont insuffisantes en l'absence de tout diagnostic d'un professionnel de la santé. L'expertise psychologique à l'appui de laquelle il entend justifier ces troubles ne fait que reprendre ses déclarations selon lesquelles la routine de l'emprisonnement le tue à petits feux sans pour autant conclure à un quelconque trouble psychologique.
L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 26 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 285 jours par M. [T].
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
La perte de salaires, qui est indemnisable, doit s'entendre de la perte des salaires nets.
En l'espèce, M. [T] sollicite l'indemnisation de la perte de ses revenus au titre du contrat à durée indéterminée signé le 17 septembre 2020.
Contrairement à ce que lui opposent l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, le fait que l'incarcération du requérant soit intervenue au cours de la période d'essai n'est pas de nature à requalifier le préjudice subi en perte de chance.
En effet, le fait que le requérant, qui venait de conclure un contrat à durée indéterminée, exécutait une période d'essai au moment de son placement en détention ne permet pas de tenir pour simplement éventuel son préjudice de perte de salaire en ce que la faculté que conserve l'employeur de mettre fin librement au contrat demeure purement hypothétique dans son exercice et ne remet pas en cause l'embauche avérée.
Le contrat de travail et la fiche de paie versés au dossier permettent d'établir une rémunération nette mensuelle fixe de 1 109,70 euros net (soit en moyenne 37 euros nets par jours).
M. [T] soutient à bon droit que sa réparation doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant la durée de détention mais également, à la suite de la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'emploi.
Il justifie de la signature d'un contrat de travail sept jours après sa libération pour une prise de poste au 15 juillet 2021 de sorte que l'indemnisation de sa perte de salaire fixe pour cette période de 292 jours sera évaluée à la somme de 10 804 euros (37 euros x 292 jours).
En revanche, la perte de la rémunération au titre des heures supplémentaires sera analysée comme une perte de chance en raison de leur caractère éventuel et non déterminable.
Compte tenu du fait que le requérant n'a exercé son emploi qu'un seul mois, au cours duquel il a effectué 16 heures supplémentaires (pour une rémunération de 223,3 euros net), il n'est pas possible d'apprécier objectivement le quota d'heures supplémentaires qu'il aurait été à même de réaliser chaque mois. Aussi, en l'absence de tout autre élément, la perte de chance de réaliser ce quantum d'heures chaque mois sera fixée à 50%.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1'086,24 euros (((223,3 x 0,5)/30)x292).
Enfin, il sera débouté de sa demande d'indemnisation de sa perte de rémunération liée aux primes qu'il aurait pu percevoir dès lors qu'il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier les modalités de leur octroi.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [H] [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [H] [T],
Allouons à M. [H] [T] les sommes de :
- 26 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 11'890,24 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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