Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-17.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.932

Date de décision :

28 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sita Sud-Ouest (l'employeur), a été victime, le 23 mars 1999, d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, après un premier refus, par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'imputation à son compte des conséquences financières de cet accident, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient qu'il ne saurait être soutenu que la caisse a respecté le principe du contradictoire qui préside à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur a été informé du recours de M. X... devant la commission de recours amiable et de la décision de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Sita Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Sud-Ouest ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 1999 était inopposable à l'employeur dans la mesure où la procédure devant la commission de recours amiable n'avait pas été contradictoire ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-11 dans sa rédaction antérieur au décret du 29 juillet 2009, prévoyait qu'en dehors des cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assurait l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire griefs ; qu'en l'espèce, la seule décision connue de la société SITA SUD OUEST est celle du 3 mai 1999 et force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve du caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge du 14 septembre 1999 ; que dans la mesure où il n'est pas établi que la société SITA SUD OUEST a été infirmé du recours de Mr X... devant la commission de recours amiable et de la décision de cette dernière, il ne saurait être soutenu que la Caisse a respecté le principe du contradictoire qui préside à la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la Cour déclare inopposable à la société SITA SUD OUEST la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail de Mr X... » ; ALORS QUE, l'absence de débat contradictoire à l'égard de l'employeur devant la commission de recours amiable n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge décidée par cette commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ensemble les articles R.142-1, R.142-4, R.142-5 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-28 | Jurisprudence Berlioz