Texte intégral
ARRET N°466
CL/KP
N° RG 22/02366 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJJ
[V]
C/
S.A.R.L. LOCABOX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02366 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2022 rendu par le Tribuanl Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 23 Mai 1953 à [Localité 5] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. LOCABOX [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JUVIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 10 juin 2021, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.280,20€ avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre 51,07€ au titre des frais, a été rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de la Rochelle à l'encontre de Monsieur [M] [V] en faveur de la société à responsabilité limitée Locabox [Localité 1] (la société Locabox).
Le 4 août 2021, Monsieur [V] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Locabox a demandé de condamner Monsieur [V] au versement des sommes de 5.760,20€ au titre des factures impayées, 133,69€ au titre des frais de procédure et 51,07€ au titre des frais de requête, dont à déduire la somme de 480€.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé le débouté des prétentions de la société Locabox, sauf à se reconnaître débiteur d'une somme de 4.500€.
Par jugement contradictoire en date du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2021 portant injonction de payer la somme de 5.280,20€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 51,07€ au titre des frais de requête ;
- constaté que cette opposition mettait à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2021, et statuant à nouveau :
- condamné Monsieur [V] à payer à la société Locabox la somme de 5.280,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021;
- débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance qui comprendraient les frais de requête et de l'assignation.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Locabox.
Le 7 juin 2023, Monsieur [V] a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- juger que l'accord de conciliation signé entre les parties était nul ;
- juger que sa dette était limitée à 1 247,65 € toutes taxes comprises (ttc) à la date de saisine du tribunal judiciaire par la société Locabox ;
- constater qu'il avait procédé à plusieurs paiements depuis le jugement rendu, réduisant d'autant sa dette ;
- condamner la société Locabox au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- débouter la société Locabox de sa demande de condamnation à paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
- débouter la société Locabox de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
- condamner la société Locabox au paiement de 2.500€ au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 11 août 2023, la société Locabox a demandé :
A titre principal,
- de confirmer intégralement le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel infirmât le jugement et ne s'estimât pas tenue par le constat d'accord, de :
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] en nullité du constat d'accord sur le fondement du dol car nouvelle en cause d'appel et non formulée dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, ou à défaut comme étant mal fondée ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.280,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.627,24 € toutes taxes comprises (ttc) décomposée comme suit :
2.030,42 € au titre de l'occupation du box 1529 de juin 2020 au 26 décembre 2020, date de sa restitution ;
596,82 € au titre de l'occupation du box 2535 de novembre 2020 au 7 janvier 2021, date de sa restitution ;
En tout état de cause, de :
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de Monsieur [V] car nouvelle, ou à défaut mal fondée ;
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2500 euros en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi du fait de l'exécution dolosive par Monsieur [V] de ses obligations contractuelles découlant du constat d'accord ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi du fait du caractère abusif de la procédure d'appel ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par message adressé sur le réseau privé virtuel avocat en date du 4 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la recevabilité de la demande de Monsieur [V] tendant à la nullité du procès-verbal d'accord de conciliation au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour le 18 octobre 2023 au plus tard.
Le 6 octobre 2023, Monsieur [V] a déposé une note en délibéré.
Le 16 octobre 2023, la société Locabox a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION :
De manière liminaire, il sera observé que les parties n'ont pas déféré à la cour ou ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer, et a constaté que celle-ci mettait à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Au surplus, Monsieur [V] n'a pas demandé à hauteur d'appel de quelconques délais de paiements, alors qu'il en a été débouté par le premier juge.
Sur la demande de la société Locabox tendant à déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande de Monsieur [V] tendant à la nullité de l'accord de conciliation :
Sur la nouveauté de la demande à hauteur d'appel :
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande, tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution, est recevable pour la première fois à hauteur d'appel (Cass. 1ère civ., 26 avril 2000, n°98-14.212).
Pour la première fois à hauteur d'appel, Monsieur [V] demande la nullité du procès-verbal de conciliation, qui fonde les demandes à son encontre de la société Locabox.
La société Locabox lui objecte qu'une telle demande en nullité, formée pour la première fois à hauteur d'appel, serait irrecevable.
Mais en ce que l'invocation de la nullité du procès-verbal de conciliation a précisément pour objet d'écarter les prétentions de la société Locabox, la demande y afférente, présentée par Monsieur [V], n'est pas nouvelle.
Sur l'irrecevabilité de la demande au regard du principe de concentration des prétentions à hauteur d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile,
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-4 du même code,
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
La fin de non-recevoir tiré de ce texte relève de la compétence de la cour d'appel et non pas de celle du conseiller la mise en état (Cass. avis, 11 octobre 2022, n°20-70.010, publié).
La société Locabox demande de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à la nullité du protocole d'accord, pour n'avoir pas été formée dans les délais impartis par le premier de ces textes.
Mais alors que ce texte vise les délais de remise de ses conclusions par l'appelant, et non pas la formulation de ses prétentions, et que Monsieur [V], appelant selon déclaration du 22 septembre 2022, a remis ces premières écritures au fond le 15 décembre 2022, c'est de manière inopérante que l'intimée soulève le moyen tiré de ce texte.
Mais en revanche, il ressort des premières écritures au fond de l'appelant du 15 décembre 2022 qu'il n'avait pas sollicité l'annulation du procès-verbal d'accord de conciliation, mais qu'il n'a présenté une demande à ce titre que selon ses troisièmes écritures déposées le 7 juin 2023.
Monsieur [V] argue de ce que cette demande de nullité est destinée à répondre aux premières écritures en réplique de la société Locabox, qui avait estimé que sa demande figurant dans ses premières écritures d'appelant, et tendant à lui voir déclarer comme inopposables les conditions générales de la bailleresse, ne pouvaient être accueillies.
Mais d'une part, ainsi qu'il le sera précisé plus bas, les effets de ce protocole étaient cristallisés dès avant la procédure de première instance.
En ce sens, il est significatif que des mentions du jugement, rapportant les moyens du défendeur, il ressort que dès la première instance, Monsieur [V] avait contesté le montant de facturation réclamée par la société Locabox, en indiquant qu'il avait été dans l'obligation de signer le constat d'accord pour pouvoir accéder à nouveau à ses boxes.
Et dès ses premières écritures d'appelant du 15 décembre 2022, Monsieur [V] a indiqué être en désaccord avec le procès-verbal de conciliation et le quantum réclamé par le bailleur, a déclaré avoir été abusivement privé de l'accès aux boxes, et n'avoir pas été en état de vérifier le montant de la créance figurant dans le procès-verbal de conciliation qu'il avait lui-même signé.
Ainsi, il n'apparaît pas en quoi, la formulation de sa demande de nullité du procès-verbal d'accord dans ses troisièmes écritures du 7 juin 2023 aurait été de nature à répliquer aux premières écritures de l'intimée déposées le 14 mars 2023.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à déclarer nul le procès-verbal d'accord de conciliation.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [V] :
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l'article 64 du même code,
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Pour la première fois à hauteur d'appel, Monsieur [V] a demandé la condamnation de la société Locabox à une indemnité de 2000 euros pour manquement de celle-ci à son obligation de loyauté.
Alors que Monsieur [V] n'avait pas présenté la moindre demande indemnitaire en première instance, la demande y afférente, formée à hauteur de cour, qui n'a ni pour objet d'écarter les prétentions adverses, ni d'opposer compensation, qui par définition ne peut pas tendre aux mêmes fins que celles qu'il avait soumises au premier juge, ni en constituer l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire, n'est pas recevable au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Mais en ce que, se prévalant à son tour du manquement de son adversaire au contrat dont celle-ci avait réclamé l'exécution, rattachée aux prétentions originaires de la société Locabox par un lien suffisant, cette demande de Monsieur [V] doit s'analyser comme une demande reconventionnelle, formée pour la première fois à hauteur d'appel.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande indemnitaire de Monsieur [V] pour manquement à l'obligation de bonne foi.
Sur la demande principale de la société Locabox :
Selon l'article 2044 du Code civil,
La transaction est un contrat par lequel les parties, par les concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 2052 du Code civil,
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Le 28 octobre 2020, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal d'accord, par lequel il a constaté que les deux parties avaient décidé de mettre fin à leur différend et que :
- Monsieur [V] reconnaissait devoir à la société Locabox la somme de 5760,20 €, représentant les factures impayées et les intérêts de retard couvrant la période de septembre 2019 à octobre 2020 ;
- Monsieur [V] s'engageait à rembourser cette dette en 12 versements mensuels, les 6 premiers d'un montant de 240 € chacun, puis les 5 suivants d'un montant de 720 € chacun, ainsi qu'un montant de 720,20 € à titre de solde ;
- le premier versement devrait intervenir le 5 décembre 2020, les 11 versements suivants aux plus tard le 5 de chaque mois, et le dernier versement le 5 novembre 2021;
- ces montants ne porteraient pas intérêts si l'échéancier défini ci-dessus était respecté ;
- en cas de non-règlement, même partiel, d'une seule des échéances à son terme, le solde deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, et serait augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du solde ;
- Monsieur [V] récupérerait le contenu de ces boxes dès le paiement du premier versement, dans des conditions à définir avec Locabox ;
- Après lecture, les parties ont déclaré approuver les termes de cet accord et l'ont signé avec le conciliateur, et ont déclaré renoncer de ce fait à toutes prétentions concernant ce litige.
Il en ressort que la société Locabox a consenti à la mise en place d'un échéancier, à la fixation de sa créance arrêtée au mois d'octobre 2020, à la suspension du cours des intérêts, et à la possibilité, pour le preneur, de récupérer le contenu de ces boxes dès le premier versement.
Et Monsieur [V] a accepté de payer les sommes qu'il reconnaissait devoir à la société Locabox, en s'engageant sur un échéancier, en consentant à la libération des boxes à compter du mois de décembre 2020 dans des conditions à définir avec le bailleur.
Enfin, les deux parties se sont engagées à renoncer à toute prétention concernant ce litige.
Comprenant ainsi des concessions réciproques, ce protocole d'accord constitue donc une transaction.
Monsieur [V] formule divers griefs envers la société Locabox, tenant à l'inopposabilité de ses conditions générales de vente, à la facturation indue d'une indemnité d'occupation, à la facturation indue d'une prime d'assurance, à la privation abusive de l'accès aux boxes après résiliation du contrat, à l'impossibilité de facturation d'une indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2020, à la soumission erronée des pénalités de retard et de paiement et des indemnités d'occupation à la taxe sur la valeur ajoutée, en rappelant avoir déjà payé les sommes de 500 euros en décembre 2019, 240 euros en novembre 2020, et 240 euros en janvier 2021.
Pour l'essentiel, Monsieur [V] invoque ainsi les relations contractuelles antérieures au protocole d'accord, alors que la société Locabox demande seulement l'application de ce dernier, dans lequel notamment le locataire a reconnu le principe et l'étendue de sa dette et s'est engagé sur les modalités d'apurement de celle-ci.
Surtout, ce procès-verbal est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Ces moyens sont donc tous inopérants, sauf à examiner plus bas la question des versements prévus par l'accord transactionnel susdit.
Il ressort des échanges entre parties que si Monsieur [V] a réalisé un premier versement de 240 euros au mois de décembre 2020, lui ayant fait recouvrer l'accès au box, puis un second versement d'un même montant en janvier 2021 conformément à l'accord susdit, il n'a pas justifié de paiements ultérieurs.
Il en résulte ainsi l'existence d'un solde impayé de 5280,20 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles, l'absence du paiement de l'échéance du 5 février 2021 rendait le solde immédiatement exigible à cette date, et se trouvait assujetti à cette même date aux intérêts au taux légal.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] à payer à la société Locabox la somme de 5280,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi présentée par Monsieur [V] :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles s'exécutent de bonne foi.
C'est à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle qu'il appartient de la démontrer.
Monsieur [V] reproche à la société Locabox sa mauvaise foi dans l'exécution des contrats de location de box à compter du mois de novembre 2019.
Mais l'ensemble de ces griefs est antérieur à l'accord du 28 octobre 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée: ceux-ci sont donc inopérants.
Monsieur [V] reproche encore à la société Locabox sa déloyauté dans l'établissement du montant des factures dont celle-ci s'est prévalue devant le conciliateur de justice, en arguant ne pas avoir la faculté d'en vérifier la justification.
Mais la seule circonstance, au demeurant non établie, quant à l'incapacité prétendue du débiteur de vérifier le montant de la créance demandée par le créancier, ne justifie pas à elle seule de la mauvaise foi de celle-ci, alors que le débiteur a consenti à ce montant en signant le protocole d'accord, acceptant par-là même l'inclusion dans la créance, au titre des conditions générales, des sommes dues au titre du second box, la facturation des primes d'assurances, d'indemnité d'occupation, de pénalités de retard, et l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux deux postes précédents.
Monsieur [V] défaille donc à faire la preuve de la déloyauté de la société Locabox dans l'exécution de l'accord du 28 octobre 2020.
Il y aura donc lieu de le débouter de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de bonne foi de la société Locabox.
Sur la demande de la société Locabox au titre de l'exécution dolosive par Monsieur [V] de ses obligations contractuelles découlant du constat d'accord :
Il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
La société Locabox demande la réparation à hauteur de 2500 euros du préjudice financier qu'elle déclare avoir subi du fait de l'exécution dolosive par Monsieur [V] de ses obligations contractuelles découlant du constat d'accord.
Mais elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier subsistant, qui n'aurait pas déjà été entièrement réparé par les intérêts au taux légal assortissant le solde impayé qui lui a été alloué.
La société Locabox sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Sur la demande de la société Locabox au titre de la procédure abusive :
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'avec la caractérisation de l'intention dolosive ou malicieuse, ou d'une faute lourde équivalente au dol.
La société Locabox fait grief à Monsieur [V] de l'exercice de son appel à l'encontre du jugement déféré, et d'avoir fait valoir que le constat d'accord n'aurait pas de force obligatoire entre parties, que sa dette serait éteinte, qu'elle-même lui serait redevable d'une indemnité, tandis que lui-même n'avait jamais contesté être son débiteur, pour avoir lui-même fixé le montant de sa créance à 4500 euros devant le premier juge.
Elle estime ainsi cet appel purement dilatoire.
Mais les circonstances sus exposées, pas plus que l'exercice de l'appel par l'intéressé et la présentation des moyens de défense exposés à hauteur de cour, quand bien même aurait-il déjà était éclairé sur le caractère infondé de ses prétentions par la motivation du premier juge, ne permettent pas de caractériser suffisamment l'intention ou la faute propres à l'abus de procédure.
Il y aura donc lieu de dire n'y avoir lieu à prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de débouter la société Locabox de sa demande indemnitaire pour abus de la procédure d'appel.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] aux dépens de première instance, comprenant les frais de requête et l'assignation.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Locabox la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [V] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [M] [V] de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ;
Déboute la société à responsabilité limitée Locabox [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Locabox [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société à responsabilité limitée Locabox [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,