Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3429
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 novembre 2024
Dossier : N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2N
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[C] [J]
C/
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J'interviens en ma qualité d'avocat postulant du Cabinet LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocats à ST ETIENNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique MATECOPIE, enregistrée sous au RCS de BORDEAUX 813 201 837, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2022
rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE BAYONNE
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- REJETÉ l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;
- ORDONNÉ la jonction des procédures RG 11-20-546 et RG 11-21-236 ;
- MIS A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition ;
STATUANT A NOUVEAU ;
- REJETÉ la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SARL MATECOPIE le 10 février 2017 ;
- REJETÉ la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SASLOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 10 février 2017 ;
- REJETÉ la demande en restitution des loyers formulée par Madame [C] [J] à l'encontre de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
- CONDAMNÉ Madame [C] [J] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9068,40 € (neuf mille soixante-huit euros et quarante centimes)
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'oppositionà injonction de payer ;
- PRONONCÉ l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ;
- PRONONCÉ l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SAS NBBLEASE FRANCE 1 le 24 mai 2019 ; '
- CONDAMNÉ la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame [C] [J] la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ;
-CONDAMNÉ Madame [C] [J] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ;
- DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETTI MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame [C] [J], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision; à l'expiration de ce délai Madame [C] [J] fera son affaire personnelle dudit photocopieur ;
- CONDAMNÉ la SARL MATECOPIE à verser à Madame [C] [J] la somme de 9000€ en réparation du préjudice subi ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'opposition à injonction de payer ;
- Dit que cette condamnation au paiement de la somme de 9000€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
Par déclaration du 21 décembre 2022, [C] [J] a interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a également interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 janvier 2023 par la SAS NBB LEASE France 1 et a disjoint la procédure [C] [J] N° 23/00115 de la procédureN°22/03424 qui se poursuivra suite à la déclaration d'appel interjeté par [C] [J].
[C] [J] conclut à :
Vu l'article préliminaire et les articles L.221-1 et L.221-3 du Code de la consommation
Vu les articles R.111-1, L.111-1, L.221-5, L.221-9 prévus à peine de nullité par l'article L.242-1 du Code de la consommation
Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du Code civil
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE
- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition
- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 sur le fondement du dol
- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et l SAS NBB LEASE France 1 le 24 mai 2019
- Condamné la SAS NBB LEASE France 1 à payer à Madame [C] [J] la somme de 3240 €
- Condamné Madame [C] [J] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 3240 €
- Dit que la SAS NBB LEASE France 1 devra reprendre à ses frais le photocopieur
- Condamné la société MATECOPIE à verser à Madame [J] la somme de 9000 euros en réparation du préjudice subi et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020INFIRMER la décision déférée pour le surplus
Statuant à nouveau :
- PRONONCER la nullité du contrat conclu avec la société MATECOPIE en date du 3 février 2017
- PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec LOCAM le 10 février 2017
- CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [J] la somme de 9068,4 euros perçue au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation
- CONDAMNER solidairement les sociétés LOCAM et NBB LEASE FRANCE 1 à verser, solidairement avec la société MATECOPIE, la somme de 9000 euros à Madame [C] [J] en réparation de son préjudice
- CONDAMNER la société LOCAM et la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
FIXER au passif de la société MATECOPIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés LOCAM et NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens
La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS conclut à :
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L221-2 4° et L221-3 du code de la consommation,
Vu les articles L311-2, 341-1 2°et 511-21 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées,
- Juger non fondé l'appel de Madame [J] ; La débouter de toutes ses demandes; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [J] à régler a la société LOCAM la somme principale de 9 068,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de l'opposition à injonction de payer;
Y Ajoutant,
- Condamner Madame [J] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
- La condamner en tous les dépens d'appel.
La Societé NBB LEASE FRANCE1 conclut à :
Vu les articles 1103,1124, 1225, 1227, 1229, 1137, I182, 1186, 121 7 et 1347 du Code civil
Vu l'article liminaire du Code de la consommation ,'
Vu les articles L. 111-1, L.221-I et suivants, L.242-1 du Code de la consommation ;
Vu le contrat de location et sa résiliation anticipée aux torts du locataire ,
Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état de la Cour d 'appel de PAU en
date du 24/01/2023 ,
A titre principal,
- INFIRMER le jugement déféré (17 octobre 2022, RG n° 120000546) quant aux chefs
de jugement suivants :
- MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition ,
- PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ;
- PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le 24 mai 2019 ;
- CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame [C] [J] la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ;
- DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETT1 MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame [C] JORAJURL4, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision; à l'expiration de ce délai Madame [C] [J] fera son affaire personnelle dudit photocopieur ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens »
- CONFIRMER le jugement du 17 octobre 2022, en ce qu'il a :
- CONDAMNE Madame [C] [J], à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) »
- DEBOUTER Madame [C] [J] de l'intégralité dc ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER Madame [C] [J] à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme dc 28.530,00 €, arrêtée au 8 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, en ce compris :
- La somme de 3 780,00 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
- La somme de 24 750,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir 22 500 € au titre des loyers restant à échoir HT, et 2 250 € au titre des 10 % de pénalité ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location,
- DEBOUTER Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Madame [C] [J] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), an titre de l' indemnité de jouissance
du matériel mis à sa disposition ;
- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame [C] [J] et la société NBB LEASE au titre du présent arrêt ;
En tout état de cause,
ORDONNER à Madame [C] [J] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 €
par jour à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE France 1 an lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE France l ;
Dans l'hypothèse ou Madame [C] [J] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location AUTORISER la Societé NBB LEASE ou toute personne que la Societé NBB LEASE se réserve le droit de designer, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [J]
- CONDAMNER Madame [C] [J] à payer la somme de 3 500 euros à la societe NBB LEASE France 1 au titre dc l'article 700 du Code de procédure civile et des frais de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER Madame [C] [J] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 janvier 2024, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formé le 10 janvier 2023 par la SAS NBBLEASE France 1, a ordonné la disjonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00115 et dit que la procédure d'appel initiée par [C] [J] se poursuivra sous le numéroRG 22/03424.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décretn°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort de la déclaration d'appel de Madame [C] [J] du 21 décembre 2022, que celle-ci limite son appel aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
« rejette la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SARL MATECOPIE le 10 février 2017 ; rejette la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [C] [J] et la SAS LOCAM-LOCATIONAUTOMOBILES MATERIELS le 10 février 2017 ; rejette la demande de restitution des loyers formulés par Madame [C] [J] à l'encontre de la SAS LOCAM-LOCATIONAUTOMOBILES MATERIELS, condamne Madame [C] [J] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9068,40 €, € (neuf mille soixante-huit euros et quarante centimes) dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'opposition injonction de payer. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens. »
Par conclusions du 20 mars 2023, [C] [J] a sollicité entre autres demandes la condamnation solidaire des sociétés LOCAM-LOCATIONAUTOMOBILES et SAS NBB LEASE FRANCE1 en modifiant l'objet de sa déclaration d'appel initiale qui ne faisait pas référence aux chefs de jugement concernant la SAS NBB LEASE FRANCE1 et les contrats conclus avec cette société et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019.
Il y a lieu de réouvrir des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la cour des chefs de demande omis dans la déclaration d'appel initiale et contenus dans les conclusions postérieures de l'appelante.
Les parties devront également s'expliquer sur la recevabilité des conclusions prises par la société NBB LEASE FRANCE1 le 19 juin 2023 intitulées conclusions d'appelant (RG 23/00115) et d'intimé (RG 22/03424) suite à la caducité de la déclaration d'appel de la SAS NBBLEASE France 1 et à la déclaration d'appel de Madame [C] [J] du 21 décembre 2022 dans laquelle la société NBB LEASE FRANCE1 n'a pas la qualité d'intimée.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats à la date du 2024 en invitant les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2024 à 14 heures.
Enjoint les parties à s'expliquer
- sur l'absence de saisine de la Cour des demandes formulées par l'appelante [C] [J] dans ses conclusions du 20 mars 2023 modifiant l'objet du litige résultant de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2022 visant les chefs de jugement expressément critiqués
- sur la recevabilité des conclusions de la SAS NBB LEASE FRANCE1 en raison de la caducité de sa déclaration d'appel et son absence d'intérêt à agir en qualité d'intimée en raison des chefs de jugement expressément critiqués contenus dans la déclaration d'appel d' [C] [J] .
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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