Cour de cassation, 04 juin 1998. 96-17.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.657
Date de décision :
4 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Richard X...,
2°/ Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la copropriété Immeuble San Damiano, dont le siège est C/Cabinet Saint-Nicolas ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X..., colotis domiciliés à Marseille, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1996), de déclarer l'action en recouvrement de charges engagée par l'association syndicale libre du lotissement San Damiano, situé dans le ressort de la cour d'appel de Bastia, à leur encontre de la compétence de la cour d'appel du lieu d'exécution de la prestation de service, alors, selon le moyen, "d'une part que la créance de charges d'un coloti, membre de l'association syndicale d'un lotissement, n'est pas une créance contractuelle, mais mobilière-personnelle, relevant du Tribunal du débiteur-défendeur : qu'en confirmant la compétence du Tribunal du lieu de l'exécution du contrat, l'arrêt a violé les articles 42 et 46, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, d'autre part qu'en se bornant à une simple affirmation d'ordre général sans préciser en quoi les sommes réclamées correspondaient à des travaux ou services de caractère immobilier profitant aux fonds groupés, l'arrêt attaqué a 1°) statué par un motif d'ordre général, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) laissé sans réponse les conclusions des époux X... sur ce point et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 46, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'association syndicale du lotissement avait pour objet de réaliser des travaux ou de procurer des services de caractère immobilier profitant aux fonds groupés et que la somme réclamée correspondait à des charges, c'est-à-dire à la fourniture des services dont avaient pu bénéficier les défendeurs, en a justement déduit que l'association syndicale libre du lotissement avait la faculté de saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à l'association syndicale libre du lotissement une certaine somme au titre de leur part sur les charges communes, l'arrêt retient que les appelants ont invoqué dans leurs écritures devant elle des moyens de défense au fond et que dans ces conditions l'affaire est en état d'être jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... s'étaient bornés à conclure sur la question de la compétence territoriale et n'avaient pas été mis en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la cour d'appel de Bastia territorialement compétente, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la copropriété Immeuble San Damiano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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